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TA95 · Pole Social (JU) — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203256_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février 2022 et 25 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la commission d'attribution des logements de la SA d'HLM Immobilière 3F a rejeté sa candidature à l'attribution d'un logement social situé à Garches. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a rejeté sa candidature au motif de son incapacité à faire face aux charges du loyer alors qu'il a toujours honoré ses loyers à ce jour ; - le logement qu'il occupe actuellement ne répond plus à ses attentes et qu'il subit les nuisances d'une laverie située à proximité ; - sa demande de logement social s'inscrit bien dans une procédure de mutation de logement social ; ce logement lui avait d'ailleurs été proposé par son bailleur. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, la SA d'HLM Immobilière 3F, représentée par Me Hennequin, conclut au requête de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d'effort mentionné à l'article R. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, - les observations de M. A, - les observations de Me Thomas pour SA d'HLM Immobilière 3F. La clôture de l'instruction a été différée au 3 janvier 2024 à 12h00 en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. M. A a présenté un mémoire complémentaire le 27 décembre 2023 au terme duquel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre à ce qu'il soit enjoint à la SA d'HLM Immobilière 3F de lui proposer une solution de relogement décente. La SA d'HLM Immobilière 3F a produit un mémoire complémentaire le 2 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 décembre 2021, la commission d'attribution des logements de la SA d'HLM Immobilière 3F a rejeté la demande d'attribution d'un logement social de M. A au motif de son " incapacité à faire face aux dépenses du logement ". Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, rejette la candidature de M. A à l'attribution du logement qu'il lui avait été proposé de visiter au motif suivant : " incapacité du demandeur à faire face aux dépenses de logement ". Une telle motivation est suffisante au regard des exigences des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est également tenu compte, pour l'attribution d'un logement, de l'activité professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou d'assistants familiaux agréés. ". Aux termes de l'article R. 441-3-1 du même code : " Lorsque la commission d'attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d'effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement. ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 10 mars 2011 susvisé : " Le taux d'effort mentionné à l'article R. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation est égal au rapport suivant : ' numérateur : somme du loyer principal, du loyer des annexes, des charges récupérables au sens de l'article L. 442-3 du code précité et du montant de la contribution du locataire telle que résultant de l'application des articles R. 442-28 et R. 442-29 du code précité, diminuée, le cas échéant, de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial ; ' dénominateur : somme des ressources des personnes qui vivront au foyer au sens de l'article L. 442-12 du code précité, figurant dans le formulaire mentionné à l'article R. 441-2-2 de ce même code. ". Aux termes du règlement intérieur des commissions d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de la SA d'HLM Immobilière 3F : " Faute d'avoir pu mettre en place un dispositive d'aide ou une garantie et si le taux d'effort net est supérieur à 50% et l'écart entre le reste à vivre net et théorique est supérieur à 100 euros, la candidature pourra être refusée ". 5. Il ressort des pièces du dossier que prenant en compte le montant du loyer principal, du loyer des annexes augmenté des charges mais diminué de l'aide personnalisée au logement, la commission d'attribution des logements a évalué le montant des charges qui aurait été dû par M. A à la somme de 222, 26 euros pour un montant de revenus estimé à 498 euros, soit un taux d'effort de 50, 65 % et l'écart entre le reste à vivre net et le théorique à 237 euros. Si M. A conteste ce calcul en indiquant qu'il ne tient pas compte de revenus irréguliers, certes modestes, dont il dispose tels qu'une épargne de précaution, des présents d'usage et des revenus provenant de ventes privées, outre que le requérant n'établit pas en disposer, le bailleur n'avait pas à prendre en compte de tels revenus conformément aux dispositions de l'article R. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation précitées. Si M. A soutient avoir toujours honoré ses loyers alors que le montant de son loyer actuel est supérieur à celui qui aurait été dû en cas de décision favorable de la commission d'attribution des logements, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. En dernier lieu, les circonstances tirées de ce que la commission d'attribution des logements de la SA d'HLM Immobilière 3F aurait proposé la visite de ce logement à M. A, que le logement actuellement occupé par ce dernier ne correspondrait plus à ses attentes, et qu'il serait situé à proximité d'une laverie automatique source de nuisances, pour regrettable qu'elles soient et sans minimiser les désagréments subis par le requérant, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SA d'HLM Immobilière 3F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SA d'HLM Immobilière 3F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la SA d'HLM Immobilière 3F. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. Lepetit-Collin La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2203256_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel