TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2203257_20220826
- Date
- 26 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de M. C A, occupant d'un local au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association France Terre d'Asile situé 26, rue Paul Verlaine à Saint-Etienne-du-Rouvray. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge des référés ; - les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 10 août 2022 à M. A ; - les pièces demandées par le greffe le 10 août 2022, produites par le préfet de la Seine-Maritime le 16 août 2022 et communiquées à M. A ; - les pièces demandées par le greffe le 19 août 2022, produites par le préfet de la Seine-Maritime le 22 août 2022 et communiquées à M. A ; - autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - le préfet de la Seine-Maritime ; - et M. A. Après la présentation du rapport, au cours de l'audience publique du 23 août 2022, à 9 h 30, ont été entendues les observations de Me Souty, substituant Me Leprince (SELARL Eden Avocats), pour M. A, qui déclare se constituer avocat à l'audience ; précise que M. A est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et a effectué une demande de régularisation au titre de son droit au séjour ; que M. A ne peut trouver une solution d'hébergement ; que la procédure est entachée d'un vice dès lors que la preuve la notification de la mise en demeure du 22 juin 2022 n'est pas apportée. A l'issue de l'audience est intervenue la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. A, ressortissant afghan entré en France en juillet 2018 selon ses déclarations, a bénéficié, à compter du 12 janvier 2020, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein d'un CADA géré par l'association France Terre d'Asile à Saint-Etienne-du-Rouvray. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 avril 2022. Par un courrier du 22 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a vainement mis en demeure de quitter le CADA dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre. La notification de cet ordre est intervenue le 26 juin 2022, date de distribution du pli figurant sur l'accusé de réception postal produit par le préfet en réponse à une mesure d'instruction effectuée par la juridiction le jour même de l'enregistrement de la requête. Dans ces conditions, le droit de M. A d'être hébergé en CADA a pris fin depuis le rejet définitif de la demande d'asile et il n'a pas déféré à la mise en demeure de le quitter dans le délai qui lui était imparti. 3. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées en juin 2022 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Ces données ne sont pas sérieusement contredites par l'intéressé. 4. La seule circonstance que M. A ait déposé une demande d'admission au séjour pour des considérations humanitaires et/ou motifs exceptionnels, qui n'est d'ailleurs pas un cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit, ne constitue pas un élément faisant obstacle à l'évacuation du local indûment occupé au détriment de demandeurs d'asile. Aucune précision, ni aucune justification d'une tentative de recherche d'une solution d'hébergement alternative n'est apportée. Par suite, aucune circonstance exceptionnelle n'ôte à la demande d'expulsion du CADA son caractère d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à M. A, qui a perdu la qualité de demandeur d'asile, d'évacuer le local qu'il occupe sans droit ni titre dans le CADA de Saint-Etienne-du-Rouvray géré par l'association France Terre d'Asile. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. A ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux qu'ils occupent dans le CADA géré par l'association France Terre d'Asile situé 26, rue Paul Verlaine à Saint-Etienne-du-Rouvray. Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. C A. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rouen, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'association France terre d'Asile. Fait à Rouen, le 26 août 2022. Le juge des référés, P. B N°2203257
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Chronologie de l'affaire
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TA7626 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2203257_20220826
Données disponibles
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