TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203258_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. C, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La décision est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - La décision est insuffisamment motivée car elle ne précise par la base légale ; - Le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation ; - Les articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - Il ne constitue pas une menace à l'ordre public ni une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale ; - Les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Un mémoire en production de pièces a été enregistré pour le préfet de l'Isère le 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Rouvier, représentant M. C. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. () ". 2. M. C, ressortissant croate né le 14 mai 2002, indique être arrivé en France en 2016. Interpellé le 1er mai 2022, il a été mis en garde à vue en raison de l'instruction de faits de tentative de vol par effraction commis le 11 août 2021 à Echirolles. Par un arrêté du 2 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. L'arrêté en litige cite les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant et récapitule les faits qui lui sont reprochés. Pour autant, la décision ne conclut pas sur le motif pour lequel le préfet entend obliger le requérant à quitter le territoire Par ailleurs, seul le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est visé. Alors que le préfet de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, la rédaction nuit à l'intelligibilité de la motivation de l'arrêté litigieux et affecte sa régularité dès lors qu'il ne permet pas à M. C, à sa seule lecture, de connaître le critère retenu par l'administration pour prononcer une obligation de quitter le territoire à son encontre. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de frais irrépétibles. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La présidente- rapporteure, D. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Barriol La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203258
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Chronologie de l'affaire
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TA3819 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203258_20220919