TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203258_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme D H, représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme H soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé en fait ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante congolaise née le 7 décembre 1978, est entrée en France selon ses déclarations le 20 juillet 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 31 décembre 2015, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 décembre 2016. Sa demande de réexamen de demande d'asile a été rejetée par décision de l'Ofpra du 31 mai 2016. Mme H a fait l'objet le 18 avril 2017 d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par le jugement n° 1702071 du 9 juin 2017 du tribunal administratif. Suite à la naissance le 24 octobre 2017 de son fils, G, reconnu antérieurement à sa naissance par un ressortissant français, elle a sollicité le 26 janvier 2018 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. L'intéressée a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire à partir du 24 janvier 2019, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 janvier 2020 au 24 janvier 2022 en qualité de mère d'enfant français. Mme H demande l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par arrêté réglementaire du 20 septembre 2021, publié le 21 septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2021-325, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les mesures d'éloignement et les arrêtés portant décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour procéder au retrait du titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, a ainsi suffisamment motivé son arrêté. En ce qui concerne la décision de retrait du titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée./ La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme H a été mise en possession de titres de séjour, en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle, en qualité de mère d'un enfant français, à raison de la naissance le 24 octobre 2017 de son fils G, reconnu antérieurement à sa naissance le 13 septembre 2017 par M. B F ressortissant français. Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a annulé cette reconnaissance de paternité, en jugeant qu'elle ne correspondait à aucune réalité ni biologique ni sociale et qu'elle avait été faite frauduleusement. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a pu décider de procéder au retrait du titre de séjour de la requérante, obtenu frauduleusement. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme H est entrée sur le territoire français selon ses déclarations en juillet 2015, à l'âge de 36 ans. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 6 décembre 2016, sa demande de réexamen étant rejetée par l'Ofpra le 31 mai 2016. La requérante peut être regardée comme justifiant de son insertion professionnelle en raison de contrats à durée déterminée conclus avec la commune de Toulouse depuis le 2 septembre 2019 et renouvelés jusqu'au 31 décembre 2021, pour un emploi d'adjoint technique. Toutefois, Mme H, qui est célibataire et a un enfant à charge, n'établit pas être isolée au Congo, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et ne justifie pas d'attaches privées et familiales en France. Si elle se prévaut de la naissance de son fils en France et de sa scolarisation, elle n'établit pas, eu égard notamment au jeune âge de son enfant, que celui-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Congo, où la requérante a vécu la majeure partie de sa vie et où elle ne justifie pas être isolée. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour en France de la requérante, dont l'ancienneté de présence sur le territoire français résulte en grande partie d'une fraude, et dès lors qu'elle peut reconstituer sa cellule familiale au Congo, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent en tout état de cause être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 10. Mme H se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de son intégration professionnelle, de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, de la naissance de son fils en France, de la scolarisation de ce dernier et du fait qu'il ne se serait jamais rendu au Congo. Les circonstances dont elle se prévaut ainsi n'établissent pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en tout état de cause être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Si Mme H se prévaut de la naissance de son fils en France en octobre 2017, du fait qu'il a toujours vécu en France, qu'il y est régulièrement scolarisé et ne connait pas le Congo, la décision attaquée n'a pas pour effet de le séparer de sa mère. En outre, la requérante n'établit pas que son enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Congo. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En cinquième et dernier lieu, pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme H doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 15. Pour les motifs exposés précédemment s'agissant de la décision procédant au retrait du titre de séjour de Mme H, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de Mme H doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision obligeant Mme H à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. Les conclusions tenant à l'annulation de la décision de retrait du titre de séjour et à celle de l'obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l'illégalité de ces deux décisions, doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. Les conclusions à fin d'annulation de Mme H étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte/à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 20. Les conclusions de Mme H tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. A L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2203258_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel