TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203258_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Moullet : 1°) forme opposition à la contrainte émise le 31 mars 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de deux indus exceptionnels de fin d'année au titre de l'année 2013 et de l'année 2014 ; 2°) demande de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la créance était prescrite en application de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. La caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a pas produit le dossier de l'allocataire, pas plus qu'elle n'a produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure notifiée le 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Caselles, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est vu notifié une contrainte datée du 31 mars 2022 pour le recouvrement de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'années d'un montant de 228,67 euros chacune, et correspondant au mois de décembre 2013 et décembre 2014. 2. Aux termes de l'article L. 262-45 de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. " 3. Mme A soutient que la contrainte en litige correspond à deux créances prescrites, dès lors qu'elle a été émise le 31 mars 2022, alors que les indus remonteraient aux mois de décembre 2013 et 2014. En l'absence de toute contestation de la part de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme A est fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 262-45 de l'action sociale et des familles ont été méconnues. 4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1000 euros à verser au conseil de Mme A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à recevoir la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : La contrainte émise le 31 mars 2022 pour le recouvrement de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'années d'un montant de 228,67 euros chacune, et correspondant au mois de décembre 2013 et décembre 2014 est annulée. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par la contrainte annulée à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à Me Moullet la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à recevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°2203258
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2203258_20231211