TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203258_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise totale d'une amende administrative d'un montant de 2 894 euros prononcée en application des dispositions des articles L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles et L. 114-7 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- un contrôleur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a assuré qu'eu égard à sa bonne foi, il n'aurait pas à payer d'amende ;
- un courrier de décembre 2021 lui notifiant les trop-perçus de revenus de solidarité active n'a pas fait mention de l'infliction d'une amende ;
- il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de M. A, la caisse d'allocations familiales du Nord (CAF) a procédé à la révision de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) et lui a notifié son intention de recouvrer la somme de 9 649,58 euros correspondant à un indu de RSA pour la période d'avril 2018 à février 2021, qui trouve son origine dans l'omission des revenus fonciers et capitaux mobiliers qu'il a perçus durant cette période. Le contrôleur assermenté de la CAF a proposé de retenir la qualification de fraude. Le dossier de l'intéressé a été transmis au comité d'études des cas présumés frauduleux qui, dans son un avis du 14 octobre 2021, a retenu la qualification frauduleuse et proposé une amende de 2 894 euros. Par la suite, sur l'avis du comité, le président du conseil départemental du Nord a retenu la qualification de fraude. Par un courrier du 15 décembre 2021, le président du conseil départemental du Nord a d'une part informé M. A qu'il envisageait de lui infliger une amende administrative d'un montant de 2 894 euros au titre de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles et d'autre part, lui a indiqué qu'il pouvait faire valoir ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. Par un courrier du 28 mars 2022, le président du conseil départemental du Nord a prononcé une amende administrative à son encontre d'un montant de 2 894 euros. Par un courrier du 5 avril 2022, M. A a demandé une remise gracieuse de cette amende administrative. Par une décision du 15 avril 2022, le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de remise de dette totale et a confirmé l'amende administrative prononcée à l'encontre de M. A. Par la présente requête, ce dernier demande l'annulation de la décision du 15 avril 2022.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". L'article L. 262-52 de ce code, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. () / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ".
3. Il résulte de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles qu'une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d'apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée.
4. D'autre part, l'article L. 262-46 du même code dispose que : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de contrôle réalisé par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord que M. A, allocataire du revenu de solidarité active, a perçu des loyers mensuels d'un montant de 345 euros depuis juillet 2012, issus de la location d'une chambre meublée, des loyers mensuels issus de la location d'un maison individuelle qu'il détient en indivision avec sa sœur, et de revenus de capitaux mobiliers qu'il a omis de mentionner dans les déclarations trimestrielles effectuées durant la période allant d'avril 2018 à février 2021. En outre, il résulte également de l'instruction que lors d'une deuxième demande de revenus de solidarité active, le 20 mars 2018, M. A a déclaré être propriétaire avec charges de remboursement de prêt d'habitation alors qu'il n'avait plus la charge d'un prêt immobilier depuis le 1er août 2017. Ni la circonstance qu'un contrôleur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a assuré qu'eu égard à sa bonne foi, il n'aurait pas à payer d'amende, ni le courrier de décembre 2021 lui notifiant les trop-perçus de revenus de solidarité active sans faire mention de l'infliction éventuelle d'une amende ne sont de nature à justifier de la bonne foi de M. A. La sanction administrative prononcée intervient ainsi à la suite de l'omission répétée de la part de l'intéressé de déclaration de ses revenus. Ces fausses déclarations, délibérément commises, justifient l'infliction d'une amende administrative sur le fondement des dispositions précitées au point 2, et font obstacle à toute remise de dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au département du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLa greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2203258Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2203258_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel