TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203259_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée enregistré le 24 mai 2022 et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 1er et 3 août 2022, M. D A, représenté par Me Ollivier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - La décision est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - Les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - Elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour, - L'article de la 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, faute d'examen sérieux de la demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C, Aucune partie n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit jugé sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A, de nationalité algérienne, né le 24 août 2022, est entré en France pour la dernière fois le 23 février 2022. Le 15 mars 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 mai 2022 dont il demande l'annulation, la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté attaqué : 3. Mme B Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, disposait à cet effet d'une délégation de signature par un arrêté du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir qu'il possédait une entreprise de négoce en Algérie et se rendait régulièrement en France depuis une vingtaine d'année dans ce cadre professionnel, mais qu'il souhaite désormais s'y établir pour des raisons personnelles. Il fait état de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 21 janvier 2022. Le séjour de M. A sur le territoire français n'est que de quelques mois à la date de la décision en litige, de même que la relation qu'il a nouée avec une ressortissante française. La circonstance qu'il rencontrerait des difficultés pour obtenir des récépissés est sans incidence sur la légalité de l'acte en litige. Par suite, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations du 5°de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Il ne ressort pas des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète ne se serait pas livrée à un examen individuel et sérieux de la situation du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Ollivier et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La présidente- rapporteure, D. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Barriol La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203259
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203259_20220919
Données disponibles
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