TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203259_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme B C épouse A, représentée par la SCP d'avocats interbarreaux Evodroit, agissant par Me Dutheuil-Lécouvé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 26 janvier 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement de la somme de 618 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 28 févier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la contrainte est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis préalable de la commission de recours amiable ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'elle est infondée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Poyet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a, par une décision du 26 janvier 2022, émis à l'encontre de Mme B C épouse A, après mise en demeure du 6 juillet 2021, une contrainte par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 11 février 2022, pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale pour un montant de 618 euros, au titre de la période du 1er janvier 2021 au 28 févier 2021, suite à un nouveau calcul des droits de l'intéressée avec la prise en compte du montant de 204 000 euros placé et la fin de la neutralisation de ses ressources. Par la présente requête, Mme C épouse A forme opposition à cette contrainte. Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine : 2. Il ressort des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue la contrainte émise par la CAF, ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l'obligation de payer la somme réclamée, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. 3. Il résulte du point 2 que les conclusions de la requête relatives à l'opposition à contrainte introduites par la requérante ressortissent à la seule compétence du juge judiciaire et doivent être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'administration, sur le fondement des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales, doit être accueillie. DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C épouse A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé M. Poyet La greffière, signé M.-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2203259
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2203259_20230720
Données disponibles
- Texte intégral