TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2203259_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un terrain cadastré ZB 7 et ZB 48 d'une superficie totale de 1 hectare, 10 ares et 65 centiares situé à Les Salles (Loire). Il soutient que : - il ne détient aucun acte de propriété et ne peut donc vendre le bien ; - il n'a aucune jouissance du bien, sur lequel un agriculteur a un droit d'usage ; - pour céder le bien il devrait engager une procédure bien plus coûteuse que le montant de la taxe foncière ; - il ne conteste pas que le bien appartienne à sa famille ; sa mère décédée en a hérité de son père ; toutefois, il ne peut consentir à cet impôt. Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne- Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, a hérité, en indivision, d'un terrain cadastré ZB 7 et ZB 48 d'une superficie totale de 1 hectare, 10 ares et 65 centiares situé à Les Salles (Loire). Il a été assujetti à la taxe foncière sur les terrains non bâtis, d'un montant de 20 euros, au titre de l'année 2021 et en demande la décharge, au motif qu'il ne peut ni céder, ni jouir de ce bien sur lequel un agriculteur a un droit d'usage. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Enfin aux termes de l'article 1400 dudit code : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l'autorisation ". 3. Il est constant que M. A est copropriétaire en indivision de la parcelle de terre précisée au point 1 du présent jugement et que ce terrain n'entre pas dans le champ d'application du II de l'article 1400 du code général des impôts. Dans ces conditions, et quand bien même M. A ne détient pas l'acte de propriété de cette parcelle, il est redevable avec ses co-indivisaires de la taxe foncière mise en recouvrement au titre de l'année 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La magistrate désignée, A. WolfLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2203259_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel