TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203259_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) La Vénus, représentée par Me Mot, demande au tribunal : A titre principal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, pour les montants respectifs de 3 206 euros et 8 937 euros ; A titre subsidiaire : 2°) de prononcer la réduction de la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe spéciale d'équipement au titre des années 2020 et 2021 au prorata des trente-neuf semaines de fermeture constatées, sur le fondement du V de l'article 1478 du code général des impôts ; 3°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à concurrence de la fraction résultant de cette réduction des bases d'imposition ; En tout état de cause : 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : A titre principal : - l'administration fiscale a méconnu les dispositions des articles 1464 A et 1607 bis du code général des impôts, dès lors qu'elle est éligible au mécanisme d'exonération prévu par cet article ; - elle a méconnu les dispositions de la doctrine publiée sous la référence BOI-IF-CFE-10-30 § 60 ; A titre subsidiaire : - elle a méconnu les dispositions du V de l'article 1478 du code général des impôts, dès lors d'une part qu'elle exerce une activité saisonnière au sens de cet article et de l'article 310 HS de l'annexe III au code général des impôts et d'autre part que cet article ne subordonne pas l'application du mécanisme de réduction à l'adoption d'une délibération d'une collectivité territoriale ; - elle a méconnu les dispositions de la doctrine publiée sous la référence BOI-IF-CFE-20-30-60 §30 ; - la valeur locative cadastrale doit être réduite à la somme de 4 315 euros au titre de l'année 2020 et de 5 186 euros au titre de l'année 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL La Vénus ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) La Vénus exerce une activité de " restauration de type traditionnel sous forme de dîner de spectacles, entreprise de spectacles, location de salles, organisation de tournées, exploitation d'un cabaret ". Par deux avis d'imposition des 20 octobre 2020 et 11 octobre 2021, mis en recouvrement les 31 octobre 2020 et 2021, elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2020 et 2021, pour les montants respectifs de 3 206 euros et 8 937 euros. Par une décision du 8 avril 2022, l'administration fiscale a rejeté les deux réclamations des 20 janvier et 5 avril 2022, par lesquelles la SAS la Vénus sollicitait la décharge de ces impositions. Par la présente requête, cette société demande la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge. Sur les conclusions relatives aux cotisations primitives de cotisation financière des entreprises au titre des années 2020 et 2021 : En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge : S'agissant de l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () ". Aux termes de l'article 1464 A du même code : " " Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises : / 1° Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après : () / e. Les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; () ". Aux termes du point 5.3.2 de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, relatif au régime des délibérations et au régime transitoire en matière d'exonérations : " I. -Les délibérations prises, conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011 ". 3. Si la SARL La Vénus soutient qu'elle remplit les conditions ouvrant droit à l'exonération prévue par l'article 1464 A du code général des impôts, il résulte toutefois de l'instruction que dans le cadre de son activité de cabaret artistique, elle propose à titre principal des prestations de dîner-spectacle. Ainsi, quand bien même le service des consommations serait-il interrompu le temps du spectacle, elle doit être regardée comme un établissement où il est d'usage de consommer pendant les séances au sens des dispositions de l'article 1464 A, pour lequel celui-ci exclut expressément le bénéfice de l'exonération qu'il prévoit. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue aux dispositions précitées de l'article 1464 A du code général des impôts. S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale : 4. Si la SARL La Vénus se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-IF-CFE-10-30 du 22 avril 2020 qui dispose dans son § 60 : " Toutes les exonérations applicables à l'ancienne taxe professionnelle (TP) deviennent applicables à la CFE, à l'exception des exonérations facultatives qui s'appliquaient exclusivement aux équipements et biens mobiliers (EBM) et de celles qui, parvenues à leur terme, sont abrogées ", celle-ci ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle des dispositions précitées de l'article 1464 A du code général des impôts s'agissant de la condition tenant à l'usage de consommer pendant les séances. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL La Vénus à fin de décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin de réduction : S'agissant de l'application de la loi fiscale : 6. Aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : " Sous réserve des II, III, IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. " Aux termes de l'article 1478 du même code : " I. La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / () / V. La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les cafés, les discothèques, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux, exerçant une activité à caractère saisonnier, telle que définie par décret. / Sur décision de l'organe délibérant de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux parcs d'attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière ". Aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts : " () Pour effectuer la correction à apporter à la valeur locative des immobilisations des établissements exerçant une activité à caractère saisonnier en application du V de l'article 1478 précité, toute semaine commencée est considérée comme entière. Une activité a un caractère saisonnier lorsque la durée annuelle d'ouverture, continue ou fractionnée sur plusieurs périodes, de l'établissement qui l'exerce est comprise entre douze et quarante et une semaines ". 7. Il résulte de ces dispositions que la valeur locative servant de base à l'établissement de la cotisation financière des entreprises est corrigée en fonction de la période d'activité pour, notamment, les établissements de spectacles. Ainsi, la valeur locative des entreprises saisonnières énumérées aux dispositions précitées du V de l'article 1478 du code général des impôts est réduite en proportion de la période de l'année au cours de laquelle ces établissements n'exercent pas leur activité. 8. La SARL Vénus sollicite la réduction de sa base imposable à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2020 et 2021 sur le fondement des dispositions précitées du V de l'article 1478 du CGI au motif qu'en raison des mesures gouvernementales de confinement et de fermeture ou de restriction administratives prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, son établissement n'a été ouvert au cours de chacune des années en cause que pendant quatorze semaines et qu'ainsi, son activité présente un caractère saisonnier au sens et pour l'application de ces dispositions. 9. Pour refuser à la société requérante le bénéfice du mécanisme de réduction prévu aux dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance d'une part que son activité a été interrompue par des décisions gouvernementales successives et non du fait qu'elle exerce son activité dans un secteur de type saisonnier et d'autre part, que Toulouse Métropole n'a pas voté de délibération prévoyant de corriger la valeur locative. 10. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 11. L'administration soutient en défense qu'en tout état de cause, la durée d'exploitation à retenir pour bénéficier d'une réduction de la valeur locative servant de base à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, est la durée pendant laquelle l'établissement est effectivement exploité au cours de la période de référence utilisée pour la détermination de la base d'imposition, soit l'avant-dernière année précédant l'imposition, et qu'ainsi, la SARL La Vénus ne peut utilement se prévaloir de l'interruption de son activité au cours de années 2020 et 2021 pour contester les cotisation foncières des entreprises litigieuses au titre des mêmes années, dont les périodes de référence sont respectivement les années 2018 et 2019 au cours desquelles elle n'a subi aucune interruption d'activité. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme demandant au tribunal une substitution de motif. 12. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 A du code général des impôts que la période de référence retenue pour apprécier le caractère saisonnier d'une activité au regard des dispositions précitées du V de l'article 1478 du même code est l'année N-2 qui sert à déterminer les bases de la cotisation foncière des entreprises de l'année N. La durée d'exploitation à retenir est donc, comme le soutient l'administration, la durée pendant laquelle l'établissement est effectivement exploité au cours de la période de référence utilisée pour la détermination de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises, soit l'avant-dernière année précédant l'imposition, c'est-à-dire en l'espèce les années 2018 et 2019. Dans ces conditions, même à le supposer établie, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que la durée annuelle d'ouverture de son établissement a été seulement de quatorze semaines en 2020 et 2021 pour demander, sur le fondement du V de l'article 1478 du code général des impôts, la réduction de sa base imposable à la cotisation foncière des entreprises pour les mêmes années, dont les périodes de référence sont respectivement les années 2018 et 2019. Ce nouveau motif opposé par l'administration n'est pas contesté par la SARL La Vénus et il résulte de l'instruction qu'il est de nature à justifier légalement la décision attaquée sans priver la société requérante d'une garantie procédurale. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif de l'administration. Par suite, c'est à bon droit que, pour ce seul motif, l'administration a refusé à la société requérante le bénéfice de la réduction de la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises prévu par les dispositions du 1er alinéa du V de l'article 1478 du code général des impôts, quand bien même elle ne pouvait légalement lui opposer que l'application de ces dispositions était subordonnée à une délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération public intercommunal compétent, en l'espèce Toulouse Métropole. S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale : 13. Il résulte de ce qui précède que la SARL la Vénus ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-IF-CFE-20-30-60 du 12 septembre 2012, qui au demeurant ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle des dispositions précitées du V de l'article 1478 du code général des impôts. 14. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin de réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 présentées par la SARL La Vénus doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux cotisations primitives de taxe spéciale d'équipement : 15. Si la SARL la Vénus demande la décharge ou la réduction des cotisations primitives de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, elle n'invoque aucun moyen spécifique au soutien de sa contestation. Par suite, et dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions à fin de décharge ou de réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises pour les années 2020 et 2021 doivent être rejetées, les conclusions à fin de décharge ou de réduction des cotisations primitives de taxe spéciale d'équipement au titre des années 2020 et 2021 doivent l'être également. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par la SARL La Vénus au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL La Vénus est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Vénus et au directeur régional des finances publiques de la région d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, S. CHERRIER La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2203259_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel