TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203259_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'insertion professionnelle du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée eu égard au caractère récent de son emploi. Il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu, le 9 août 2021, un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'employé polyvalent à temps plein, et justifie ainsi d'une insertion professionnelle en cours de réalisation. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les revenus salariaux déclarés par M. A se sont élevés à seulement 601 euros au titre de l'année 2019 et 5 959 euros au titre de l'année 2020 et qu'en septembre 2021, ses revenus demeuraient complétés par l'aide personnalisée au logement, prestation sociale non contributive versée sous condition de ressources. Ainsi, eu égard au caractère récent de son contrat à durée indéterminée, conclu depuis seulement six mois à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, mesure particulière visant à lui permettre de vérifier la pérennité de son insertion professionnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2203259_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel