TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203260_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 août 2022 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ensemble la suspension de l'exécution du rejet implicite opposé à son recours gracieux. Il soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale et qu'il a produit, dans le cadre de son recours gracieux, de nouveaux éléments permettant de justifier qu'il remplit les conditions de ressources et de logement ouvrant droit au regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ().. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. La demande de M. B A ne contient pas de copie de la requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée. Par suite une telle demande est manifestement irrecevable en application des dispositions citées au point précédent. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Orléans, le 4 novembre 2022. La juge des référés, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2203260_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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