TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203260_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Chronopost, représentée par Me Gouesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine a confirmé la mise en demeure de l'inspecteur du travail du 18 février 2022 de se conformer aux dispositions des articles R 4223-13 à R 4223-15 du code du travail, lui a demandé de procéder à une étude ergonomique permettant d'évaluer les risques liés aux ambiances thermiques et a fixé le délai d'exécution à neuf mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est signée par le directeur régional adjoint dont la compétence pour signer un tel acte n'est pas démontrée et elle a été notifiée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - la décision est entachée d'incompétence dès lors qu'elle prétend confirmer la mise en demeure ; - la décision n'est pas fondée dès lors qu'il n'y a pas d'infraction, que l'inspecteur du travail n'a procédé à des relevés de températures, qu'aucune plainte ou demande n'a été faite par les représentants des salariés sur le sujet ; - le DREETS ne peut préconiser de mettre en place des mesures après avis du médecin du travail et du comité de santé et de sécurité des travailleurs alors qu'ils sont déjà consultés sur ces sujets, l'étude ergonomique demandée par le DREETS n'a pas de fondement légal ; - le DREETS a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation, l'article R 4223-13 ne peut s'appliquer au cas d'espèce dès lors que les locaux sont des quais de déchargement, qu'il ne s'agit pas de locaux fermés ainsi que le confirme la circulaire 95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail qui donne la définition de " locaux fermés " ; les professionnels sont dotés d'équipements de protection individuelle ; - la décision méconnaît l'article 6 de la charte constitutionnelle pour l'environnement et l'article L. 100-7 du code de l'énergie ; les locaux ont été construits en 2017, le permis de construire était régulier, elle n'est pas propriétaire des locaux, il ne lui appartient pas de les mettre aux normes ; - la décision priverait les salariés des effets bénéfiques des mesures qu'elle a déjà prises pour les protéger du froid. Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine ont été mis en demeure de produire en application de l'article R 612-3 du code de justice administrative par deux courriers datés du 15 mars 2023. Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte constitutionnelle de l'environnement ; - le code de l'énergie : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - les observations de Me Fabre, représentant la SAS Chronopost, Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Chronopost est une filiale à 100% de GeoPost, membre du groupe La Poste, spécialisée dans la livraison express de colis à destination des entreprises et des particuliers. Pour assurer leur acheminement, elle possède plus de 110 sites opérationnels sur le territoire, et exploite dans ce cadre un établissement secondaire situé sur le site de Saint-Pantaléon-de-Larche, près de Brive (Corrèze), opérationnel depuis le 13 novembre 2017. Le 16 février 2022, l'inspection du travail de la Corrèze a contrôlé ce site et, considérant que le centre de tri était un bâtiment fermé et que l'ensemble du bâtiment de tri ne disposait d'aucun chauffage grand volume, l'inspecteur du travail a mis en demeure la société de se conformer aux dispositions de l'article R 4221-13 du code du travail dans un délai de trois mois. A la suite de la réclamation formée par la société contre cette mise en demeure par un courrier daté du 7 mars 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine a, par une décision du 15 avril 2022, confirmé l'obligation faite à la société de veiller aux dispositions des articles R. 4223-13 à R. 4223-15 du code du travail, complété la mise en demeure en demandant à la société de procéder au préalable à une étude ergonomique permettant d'évaluer les risques liés aux ambiances thermiques et porté le délai d'exécution de la décision à 9 mois. La société Chronopost demande l'annulation de cette décision du 15 avril 2022. Sur l'acquiescement aux faits : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérants ". Sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 4721-4 du code du travail : " Lorsque cette procédure est prévue, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, avant de dresser procès-verbal, mettent l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 du code du travail : " S'il entend contester la mise en demeure prévue aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 (), l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ". Selon l'article R. 4723-1 de ce code : " Le recours contre les mises en demeure prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 4223-13 du code du travail : " Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère. ". Aux termes de l'article R 4223-14 de ce même code : " La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 4223-15 dudit code: " L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'établissement secondaire de la société Chronopost situé sur le site de Pantaléon-de-Larche, d'une surface de 6 000 m² possède 25 quais dont 23 portes pour accueillir des véhicules semi-remorques et 70 portes de quai sur l'aile de retrait pour les véhicules légers. En outre, compte tenu de l'activité de la société qui consiste à l'enlèvement et à la distribution de colis dont l'acheminement doit être assuré dans des délais contraints, la société soutient que l'activité de l'entrepôt est organisée 22h30/ 24, les véhicules lourds et légers effectuant des rotations en permanence. L'administration, qui n'a pas fourni d'observations à la suite de la mise en demeure est réputée avoir acquiescé à ces éléments dont l'exactitude n'est par ailleurs pas contredite dans le dossier. Dans ces conditions, eu égard à la dimension de ces locaux, à la nature et à l'importance de l'activité qui s'y exerce et à la circonstance que de nombreuses portes de l'entrepôt restent ouvertes en permanence pour assurer les déchargements et chargements qui s'opèrent à une fréquence élevée, et nonobstant la circonstance que l'entreprise ne peut utilement se prévaloir des dispositions circulaire, n°95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail précisant la notion de locaux fermés, qui ne comportent pas de lignes directrices et n'ont pas été publiées dans les conditions prévues par les articles R. 312-10 et D 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, l'entrepôt ne constitue pas un local fermé au sens de l'article R. 4223-13 précité du code du travail. Dès lors, la société Chronopost ne pouvait être légalement mise en demeure de prendre toutes mesures appropriées pour faire disparaître l'infraction aux dispositions des articles R 4223-13 à R 4223-15 du code du travail. Par suite, la société Chronopost est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 avril 2022 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 avril 2022 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine est annulée. Article 2 : L'Etat versera à la société Chronopost la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Chronopost et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme A et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2203260_20240516
Données disponibles
- Texte intégral