TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203260_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2022 et 12 septembre 2023, M. A B et Mme D C épouse B, représentés par Me Guy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 du maire de Lespignan portant non opposition à la déclaration préalable à la réalisation de travaux n° DP 034 135 22Z0025 déposée par M. F ; 2°) de condamner solidairement la commune de Lespignan et M. F à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir en tant que voisins immédiats et dès lors qu'ils justifient de troubles occasionnés par le projet dans la jouissance paisible de leur bien, les travaux de rehaussement du mur de séparation génèrent une perte d'ensoleillement, de perspective et produisent un sentiment d'enclavement, qui affectent l'attractivité du logement ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas possible de savoir si les avis exigés ont été sollicités ; - le dossier est incomplet et insuffisant en violation des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme, aucun des éléments produits ne permettant d'appréhender la nature des travaux à réaliser, ni leur consistance, ni leur impact sur l'environnement proche, ce qui a été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative ; - les travaux de rehaussement méconnaissent les dispositions de l'article UA11 relatives à la compatibilité des constructions avec le caractère des lieux avoisinants, ainsi que celles relatives au traitement des façades, en l'absence de précision au dossier et faute de pouvoir constater le traitement de l'aspect extérieur ; - le mur construit méconnaît les dispositions de l'article UA11 relatives à la hauteur maximale des clôtures sur limite séparative ; - l'arrêté a été délivré en méconnaissance de l'article UA10 relatives à la hauteur maximale des constructions, par rapport aux constructions existantes de l'îlot. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2023 et 18 septembre 2023, ce dernier non communiqué, la commune de Lespignan, représentée par Me Bézard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de M. et Mme B, dès lors que les ombres portées, l'absence de vue dégagée et le sentiment d'enclavement préexistent et que les travaux déclarés ont un impact minime sur la situation des requérants, qu'ils ne justifient pas de la perte alléguée d'attractivité de leur bien et que le bâtiment qu'ils ont acquis est à usage de remise non susceptible d'être affectée par une perte d'ensoleillement ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - les observations de Me Guy, représentant M. et Mme B et celles de Me Bézard, représentant la commune de Lespignan. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 avril 2022, M. F a déposé en mairie de Lespignan une déclaration préalable à la réalisation de travaux, sur un terrain situé 1 bis rue des Jardins, consistant en la " réhausse d'une partie du bâtiment en limite de propriété de 1 m 50 ". Par un arrêté du 25 avril 2022, le maire de Lespignan ne s'est pas opposé à cette déclaration. Par la présente requête, M. et Mme B, propriétaires bailleurs d'un immeuble situé sur la parcelle voisine, demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En se bornant à faire valoir qu'il n'est pas possible de savoir si les avis exigés par la législation ont été demandés et sans préciser le fondement légal méconnu, les requérants n'assortissent pas leur moyen tiré d'un vice de procédure de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tel qu'il est invoqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou du changement de destination ; () La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article R. 431-36 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux a, b, c et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34 1. Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ou de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de la déclaration préalable déposé par M. F comporte l'imprimé Cerfa, mentionnant notamment à la rubrique " courte description de votre projet " : " Réhausse d'une partie du bâtiment en limite de propriété de 1 m 50 ", un plan de situation, un plan de masse coté, trois photographies ainsi qu'un plan de coupe du bâtiment existant sur lequel est représenté le projet de réhausse. Compte tenu de la très faible ampleur des travaux décrits, dans un environnement bâti dense, et même si les photographies produites, prises au même endroit, ne présentent pas l'environnement de la parcelle, ces éléments étaient suffisants pour permettre au service instructeur de comprendre la nature et les dimensions du projet ainsi que sa localisation précise, et d'apprécier le respect par le projet des dispositions du plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier doit dès lors être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que le mur dont le rehaussement est autorisé par l'arrêté contesté est le prolongement de la façade arrière du bâtiment existant, dont le rez-de-chaussée est implanté sur limite séparative. Ainsi il doit être regardé comme incorporé à une construction, même s'il a pour fonction de clore la propriété et est par suite soumis à l'ensemble des règles du règlement du plan local d'urbanisme applicables aux constructions. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir du non-respect de la règle de hauteur fixée pour les clôtures à l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme. Leur moyen est inopérant et doit être écarté. 7. Aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à la hauteur des constructions : " La hauteur des constructions est comptée à partir du niveau du terrain naturel en façade sur rue (publique ou privée) jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et antennes exclus. Dans les cas de terrain pentu, seule la plus grande des hauteurs sur voie publique ou privée est à considérer. La hauteur sur fond privé n'est pas à considérer. La hauteur maximale des constructions est fixée à la plus grande hauteur des constructions existants de l'îlot, sans pouvoir dépasser 4 niveaux (RDC + 3). ". 8. La zone UA recouvre le centre ancien du village, où les constructions ont été réalisées en ordre continu dense. Il résulte des termes de l'article UA 10 que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu fixer la hauteur maximale des constructions par référence à la plus grande hauteur des constructions existants de l'îlot, lequel doit être regardé comme un groupe de constructions délimité par des rues et composé de parcelles construites mitoyennes. Il ressort ainsi des pièces du dossier, que la hauteur de la construction en litige, après le rehaussement du mur décrit dans la déclaration préalable en litige, reste inférieure à la hauteur des constructions existantes sur les parcelles voisines, dont celle appartenant aux requérants. Par suite, le moyen invoqué tiré du non-respect de l'article UA10 manque en fait et doit être écarté. 9. Aux termes de l'article UA11 : " Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. / Les façades arrières et latérales, ainsi que celles des annexes doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. •1- intervention sur le bâti ancien existant () Les terrasses et les " tropéziennes " sont autorisées mais n'excédant pas un tiers de la surface de la toiture et le garde-corps de la terrasse sera uniquement en mur plein. Les terrasses et tropéziennes doivent s'intégrer dans l'esthétique des façades environnantes () ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur d'implantation du projet, correspondant à une partie du centre ancien, présenterait un intérêt architectural particulier. Le projet, qui consiste seulement à rehausser le mur arrière d'une construction, qui conformément à l'article UA 11 du précité plan local d'urbanisme devra être enduit à l'identique du mur existant, est situé en fond de parcelle au cœur d'un îlot et voisin des constructions d'une hauteur supérieure. Les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que les travaux décrits ne seraient pas compatibles avec le caractère et l'intérêt du centre ancien du village, ni qu'ils porteraient atteinte à la qualité urbaine, architecturale et paysagère de la zone. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA11 doit par suite être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lespignan, que les conclusions de M. et Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 du maire de Lespignan doivent être écartées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lespignan et de M. F, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. et Mme B la somme réclamée par la commune de Lespignan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lespignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D B, à la commune de Lespignan et à M. E F. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Sophie Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. G La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 novembre 2024. La greffière, M. G
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2203260_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel