TA76Juge Unique 2Juge Unique 2Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 2 — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203261_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B C, représenté par Me Derbali, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - méconnaît les dispositions de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 532-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. - méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations des articles 1er et 3 du protocole n°6 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Lepeuc substituant Me Derbali pour M. C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a présenté de nouvelles conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suspension de l'obligation de quitter le territoire française le temps que la CNDA statue sur son recours. Elle a ajouté que la mesure d'éloignement ne pouvait intervenir sans que M. C soit préalablement entendu. Elle a enfin rappelé que ce dernier encourait la peine de mort en cas de renvoi en Iran, crainte accrue en raison de sa conversion au christianisme. Ont également été entendues les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue persane, qui a rappelé les raisons pour lesquelles il a quitté l'Iran et précisé ses attaches en France. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissante iranien né le 23 septembre 1980, déclare être entré en France le 17 juillet 2020. L'intéressé a déposé une demande d'asile le 20 juillet 2020 en préfecture de la Seine-Maritime. Par décision du 21 juillet 2021, confirmée par une décision du 27 janvier 2022 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA), l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de M. C. Le 15 mars 2022, ce dernier a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par décision du 5 avril 2022, l'OFPRA a rejeté cette demande comme irrecevable. Par l'arrêté attaqué du 29 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont elle fait application et indique que M. C ne dispose plus d'un droit à se maintenir sur le territoire français. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, l'étranger ne saurait en principe ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il s'est vu remettre une information complète sur ses droits et obligations, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Il appartient dès lors au demandeur d'asile qui s'est vu remettre cette information, laquelle remise constitue une garantie, lors du dépôt de sa demande ou en cours d'instruction, de faire valoir auprès de l'autorité préfectorale toute observation supplémentaire dans l'éventualité de l'intervention d'une mesure d'éloignement. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 15 mars 2022, le guide du demandeur d'asile, qui comporte l'information mentionnée au point précédent, en langue persane. L'intéressé n'allègue pas que l'information remise était insuffisante, ni qu'il n'a pu faire valoir auprès du préfet ses éventuelles observations de manière utile et effective lors du dépôt de sa demande d'asile, durant son instruction ou après son terme. Le droit de l'intéressé à être préalablement entendu, ainsi satisfait, n'imposait pas au préfet de le mettre à même de réitérer ses observations ou d'en présenter de nouvelles, préalablement à l'intervention de la décision attaquée prise par suite du rejet de sa demande de réexamen par l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. C à être entendu préalablement à l'intervention d'une décision qui l'affecterait défavorablement doit être écarté. 7. En troisième lieu, alors au demeurant qu'il n'est pas établi que M. C avait informé le préfet de l'introduction d'un recours devant la CNDA contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande de réexamen, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, M. C, dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée constitue un refoulement au sens de l'article 33 de la convention du 28 juillet 1951 susvisée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi d'une mesure d'éloignement. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doivent par suite être écartés comme inopérants. 10. En sixième lieu, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 532-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions n'ont pas pour objet de lui accorder un droit de se maintenir sur le territoire français, lequel est régi, en ce qui le concerne, par l'article L. 542-2 du code précité. Au demeurant, représenté par son avocate devant la CNDA, l'intéressé est mis à même, par ses écritures et les observations de son conseil, de porter à la connaissance de cette juridiction l'ensemble des éléments utiles à son office. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. 11. En dernier lieu, les craintes dont fait état M. C quant à son retour dans son pays d'origine ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée. Par ailleurs, l'intéressé n'allègue pas disposer d'attaches particulières en France, alors notamment que ses parents résident toujours en Iran. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'aucun des moyens soulevés ne peut fonder l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette mesure doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 1er du protocole n° 6 à cette convention : " La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté ". Aux termes de l'article 3 de ce protocole : " Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 15 de la Convention ". 14. M. C fait valoir qu'il est poursuivi pour blasphème par les autorités iraniennes et qu'il encourt à ce titre une peine de prison à perpétuité, voire la peine de mort. Il produit à cet égard trois articles respectivement de presse généraliste en ligne, d'une organisation non-gouvernementale et d'une agence gouvernementale américaine indépendante publiés entre 2018 et 2022, ainsi qu'une ordonnance de prise de corps émise, le 14 mars 2019, à son encontre par les autorités judiciaires et le mandat de comparution dont son père a fait l'objet le 13 avril 2019. Toutefois, en raison de l'ancienneté de ces deux derniers documents, et alors en outre que, ainsi que l'oppose le préfet, l'ordonnance de prise de corps avait une durée de validité de 90 jours, M. C ne démontre pas l'actualité des craintes dont il fait état. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 du préfet de l'Eure doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du code précité : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 17. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 18. M. C a sollicité de l'OFPRA le réexamen de sa demande d'asile et a produit à cette fin l'ordonnance de prise de corps émise, le 14 mars 2019, à son encontre par les autorités judiciaires et le mandat de comparution dont son père a fait l'objet le 13 avril 2019, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet. De plus, ce dernier ne contredit pas sérieusement leur caractère nouveau, la circonstance que leur date est antérieure à celle de la décision de la CNDA ne permettant pas à elle-seule d'établir que M. C ne les a pas obtenus ultérieurement, et ce d'autant que leur traduction n'a été effectuée que le 8 mars 2022, soit postérieurement à cette décision. A cet égard, ces documents, qui témoignent des démarches des autorités judiciaires iraniennes pour appréhender M. C, sont de nature à étayer de manière significative ses déclarations déjà présentées au stade de l'examen de sa première demande d'asile. Par ailleurs, les éléments produits par l'intéressé sont de nature à démontrer la vraisemblance du caractère actuel des craintes dont il fait état. Leur probabilité est en outre susceptible d'être accrue d'une part, par la conversion de M. C au christianisme, dont le préfet ne conteste pas la sincérité, et d'autre part, en raison de son appartenance au groupe ethnique des Lors, une des minorités iraniennes, Amnesty International ayant relevé, dans son rapport annuel 2021, à propos de l'Iran, évoqué à l'audience et librement consultable en ligne par les parties, que " Les minorités ethniques étaient toujours représentées de manière disproportionnée parmi les personnes condamnées à mort pour des motifs flous comme l' "inimitié à l'égard de Dieu" ". Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu'il existe un doute sérieux quant au bien-fondé de la décision de l'OFPRA et par suite, à demander la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressé doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 29 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Derbali et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise au disposition au greffe, le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, J. DLa greffière, N. Protin-Lemière La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2203261_20220926
Données disponibles
- Texte intégral