TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2203263_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 28 juin 2022, Mme C A représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) de suspendre, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur son recours formé contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ou jusqu'à la notification, par cette Cour, d'une ordonnance de rejet ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que l'administration ne produit pas les éléments sur lesquelles elle s'est fondée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète s'est crue en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses parents sont présents sur le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, de nationalité géorgienne, née le 22 août 1992, est entrée en France le 30 décembre 2021. Le 18 janvier 2022, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 9 mai 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par une décision du 31 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 avril 2022 publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n° 33-2022-070, le lendemain au recueil administratif spécial n° 31-2021-09-20-00001, la préfète de la Gironde a donné à Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, délégation pour signer les décisions et arrêtés entrant dans le champ de compétence de la direction des migrations et de l'intégration et notamment les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit et les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la préfète de la Gironde, qui n'était pas de tenue de reprendre l'ensemble des éléments déclarés par Mme A à l'appui de sa demande d'asile, pouvait se borner à indiquer que celle-ci n'établissait pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. De plus, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, la préfète de la Gironde a pris en considération la circonstance que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA, statuant en procédure accélérée, le 9 mai 2022. L'arrêté attaqué comporte également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante. Enfin, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision énonce les critères, non cumulatifs, pris en compte par l'autorité préfectorale pour justifier la durée d'un an opposée à l'intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". Aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42./ A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de l'intéressée le 9 mai 2022, décision qui lui a été notifiée le 10 mai 2022. Dès lors, il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien sur le territoire français de la requérante, ressortissante originaire d'un pays sûr, a pris fin dès la notification de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que la préfète de la Gironde se serait estimée en situation de compétence liée pour procéder à l'abrogation de l'attestation de demande d'asile dont bénéficiait Mme A à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 7. Mme A fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en raison d'une dette d'argent contractée par ses parents présents également sur le territoire français. Cependant, Mme A n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations, et n'établit ainsi pas être personnellement exposée à un risque pour sa vie, sa liberté ou sa sécurité, en cas de retour en Géorgie alors qu'en outre l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, autorité administrative compétente en matière d'asile, a rejeté sa demande d'asile. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. La requérante entrée très récemment en France le 30 décembre 2021 et dont la durée de présence ne se justifie que par l'instruction de sa demande d'asile, ne produit aucun élément permettant d'établir l'intensité et la stabilité de ses liens au sein de la société française. Si l'intéressée se prévaut de la présence sur le territoire de ses deux parents, cette seule circonstance, n'est pas de nature à lui conférer un quelconque titre de séjour. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté attaqué ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 de ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 12. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la durée de présence en France de Mme A ne se justifie que par l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, cette dernière ne se prévaut d'aucun lien ou d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 de la préfète de la Gironde doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 14. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 15. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la requérante, originaire de Géorgie, pays figurant sur la liste des pays dits sûrs établie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne verse au dossier aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours contre la décision de l'Office. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022. Le magistrat désigné, J-C. E La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2203263_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel