TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203263_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) " Les résidences de Bellevue " sis 1 rue du Président Maulmont à Bourges (Cher), représenté par l'AARPI Alter-native Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de constater et de décrire les désordres affectant un de ses établissements dénommé " Les terrasses de Bellevue " à Saint-Doulchard, d'en rechercher les causes et préciser si ces désordres proviennent d'une non-conformité réglementaire de la construction ou de l'installation du système de sécurité incendie, d'une exécution défectueuse ou d'une inexécution, d'indiquer les remèdes nécessaires pour y mettre fin ou de remettre les locaux en conformité, d'évaluer leur coût, et de manière générale, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à informer le tribunal.
Il soutient que :
- par arrêté en date du 06 septembre 2006, la commune de Saint-Doulchard a accordé un permis de construire n° PC1820506D0059 pour la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 80 logements sur des terrains sis chemin des Poupées cadastrés ZB 08, 59 et 61 ;
- la maitrise d'œuvre a été confiée à la SARL Crémonini - Lauvergeat - Paccard (C.L.P), la société Cap Ingelec a assuré les fonctions de bureau d'études techniques fluides, la SAS Apave Parisienne a exercé le contrôle technique et le marché a fait l'objet d'allotissement dont le lot n° 4 " Gros œuvre " pour lequel les réserves ont été levées le 22 avril 2014, et le lot n° 18 " Chauffage - ventilation - climatisation " pour lequel les réserves ont été levées le 12 mars 2013 ;
- depuis l'ouverture de l'établissement, les sociétés Bureau Veritas et Chubb interviennent respectivement en tant que contrôleur technique triennal et opérateur de maintenance ;
- après un avis favorable émis le 30 mai 2013, la commission d'arrondissement de Bourges pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public donne en 2019 un avis favorable assorti de prescriptions concernant le vide sanitaire. En 2022, elle prescrit de revoir la construction des locaux situés dans le vide sanitaire afin de les mettre en conformité avec les dispositions de sécurité incendie ;
- l'EHPAD sollicite la présente mesure d'expertise afin d'établir si les locaux, dont elle a confié la conception et la construction aux hommes de l'art, présentent ou non un défaut de conformité impliquant de procéder à des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la société Chubb France, représentée par Me Denis Duburch, ne s'oppose pas à la demande d'expertise, formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité et demande que la mission de l'expert soit complétée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la société APAVE Parisienne SAS, représentée par la SELARLU Sandrine Marié, s'associe à la demande d'expertise mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité, demande également au juge de dire et juger qu'elle recherchera la responsabilité des parties mises en cause et sollicite leur condamnation à la garantir indemne, cette demande étant interruptive de prescription et de forclusion.
La requête a été communiquée à la SARL Crémonini - Lauvergeat - Paccard (C.L.P), à la société Cap Ingelec, à la société Bureau Veritas et au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Cher qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l'instruction que l'EHPAD " Les résidences de Bellevue " a décidé d'engager, à partir de 2006, la construction d'une maison de retraite dénommée " Les terrasses de Bellevue " à Saint-Doulchard. A cette fin, la maîtrise d'œuvre du projet a été attribuée à la SARL Crémonini - Lauvergeat - Paccard (C.L.P), la mission de contrôle technique a été attribuée à la société SAS APAVE Parisienne, les études techniques concernant les fluides ont été effectuées par la société Cap Ingelec. Depuis l'ouverture de l'établissement le contrôle réglementaire est assuré par la Bureau Veritas et la maintenance des systèmes de sécurité est réalisée par la société Chubb. A partir de 2016, la commission d'arrondissement de Bourges pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public formule des prescriptions de sécurité complémentaires, et à compter de 2019, elle conditionne la poursuite de l'exploitation de l'établissement à la modification de la construction des locaux situés dans le vide sanitaire abritant divers conduits traversants et gaines techniques. En conséquence, l'EHPAD demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire l'organisation des lieux, de déterminer si le défaut de conformité aux préconisations de sécurité incendie réside dans un défaut de conception ou de réalisation du vide sanitaire ou de l'installation du système de sécurité incendie, d'évaluer les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre fin et chiffrer le coût de ces derniers.
3. Le litige au fond susceptible d'opposer l'établissement public départemental " Les résidences de Bellevue " aux entreprises précitées concernant les défauts de conformité aux normes de sécurité incendie de l'établissement " Les terrasses de Bellevue " relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu'il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux. La SARL Crémonini - Lauvergeat - Paccard (C.L.P), la société Cap Ingelec, la société Bureau Veritas, le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Cher qui n'ont pas produit de mémoire, ni la société Chubb France et la SAS APAVE Parisienne, ne s'opposent à cette demande. La mesure sollicitée par l'EHPAD entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 précité et elle est utile afin de constater contradictoirement la réalité des non-conformités, déterminer les responsabilités et les travaux à exécuter pour y remédier. Par suite, il y a lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, de désigner un seul expert et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions de la société SAS APAVE Parisienne et de la société Chubb France tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
4. Ces sociétés demandent de leur donner acte de leurs protestations et réserves. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'en donner acte, ni de condamner certains des intervenants à en garantir d'autres dans l'hypothèse de leur propre condamnation par le juge de l'action. Les conclusions présentées par la société SAS APAVE Parisienne et la société Chubb France à ces fins doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, expert sécurité incendie, demeurant 18 avenue Léon Gaumont à Paris (75020), est désigné en qualité d'expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux à l'EHPAD dénommé " Les terrasses de Bellevue ", chemin des poupées à Saint-Doulchard, de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et d'entendre toute personne susceptible de l'éclairer ;
2°) de décrire l'organisation des lieux et notamment des vides sanitaires et de l'installation du système de sécurité, de donner son avis sur l'existence de défauts de conformité réglementaire qu'ils peuvent présenter, et dans l'affirmative, de rechercher et donner son avis sur tout élément d'appréciation relatif à leurs causes, dire si ces non-conformités sont de nature à compromettre la solidité des ouvrages ou à les rendre impropres à leur destination, si elles sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à des défauts d'exécution ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d'indiquer la part imputable à chacune des causes ;
3°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues ;
4°) déterminer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres, et le cas échéant, prescrire à titre conservatoire toutes mesures urgentes et indispensables à mettre en œuvre pour sécuriser les lieux et les occupants ;
5°) fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par l'EHPAD, notamment le coût des travaux de réparation des désordres ;
6°) apporter, d'une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants de l'EHPAD " Les résidences de Bellevue ", de la société Chubb France, de la SAS APAVE Parisienne, de la SARL Crémonini - Lauvergeat - Paccard (C.L.P), de la société Cap Ingelec, de la société Bureau Veritas et du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Cher.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires avant le 30 septembre 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EHPAD " Les résidences de Bellevue ", à la société Chubb France, à la SAS APAVE Parisienne, à la SARL Crémonini - Lauvergeat - Paccard (C.L.P), à la société Cap Ingelec, à la société Bureau Veritas, au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Cher et à l'expert.
Fait à Orléans, le 31 mars 2023.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2203263_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel