TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2203264_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle a été prise par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : -elle a été prise par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -elle a été prise par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -elle a été prise par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 2 mai 2022 au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Malfoy, magistrat désigné, - les observations de Me Lokamba, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet a omis de prendre en compte la vie commune, en France, du requérant avec une ressortissante nigériane avec laquelle il a eu deux enfants ; il soutient par ailleurs qu'en l'absence de production du relevé Telemofpra, le préfet ne justifie pas de la notification du rejet de sa demande d'asile ; il demande enfin que l'aide juridictionnelle soit accordée au requérant et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - le préfet de la Marne n'étant ni présent, ni représenté. - M. C n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 13 mars 1980, demande l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 541-1 dudit code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour. 6. La décision attaquée indique que la demande d'asile de M. C a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 27 février 2017, notifiée le 2 mars 2017 et devenue définitive suite au rejet du recours formé par l'intéressé auprès de la CNDA, par décision du 27 mars 2017 notifiée le 29 septembre 2017. Toutefois, comme le soutient le requérant au cours de l'audience, le préfet de la Marne ne produit pas le relevé de l'application Telemofpra, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, en l'absence de preuve de la notification du rejet de la demande d'asile de M. C par l'OFPRA puis la CNDA, ce dernier est fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Marne du 30 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois mois, qui sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Marne procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lokamba, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lokamba de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 30 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lokamba renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lokamba, avocat de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Michel Lokamba et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, F. B La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2203264_20220824
Données disponibles
- Texte intégral