TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203264_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A B, représenté par Me Alice Lerat, demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune du Havre, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 14 950 euros représentant les sommes auxquelles il est en droit de prétendre au titre des préjudices subis en raison de la non observation par la commune de l'obligation qu'elle avait de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire de novembre 2021 à juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a présenté à la ville du Havre une demande indemnitaire reçue le 5 août 2022 ; - il dispose d'une créance non sérieusement contestable dès lors qu'il aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire pour une durée allant du 7 décembre 2020 à décembre 2022 en application des dispositions de l'article 37-5 du décret n°87-602 en date du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales. ; Il a droit au versement d'un traitement plein pour la période allant de novembre 2021 à juillet 2022 alors qu'il n'a perçu qu'un demi-traitement ; - son préjudice matériel s'établit à la somme de 12 950 euros au titre de l'absence de versement de son plein-traitement à compter du mois de novembre 2021 ; - son préjudice moral s'établit à la somme de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence. La commune du Havre n'a produit aucun mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n°87-602 du 30 Juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est employé par la commune du Havre en qualité d'animateur principal de première classe. Le 1er mars 2022 il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de son épisode dépressif réactionnel en date du 7 décembre 2020. Le 26 avril 2022, M. B a été examiné par le docteur C, médecin psychiatre agréé, qui a conclu à l'origine professionnelle de la pathologie et à un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 25% préconisant un congé de longue maladie ouvrant droit à un congé de longue durée. C'est dans ces conditions qu'après avoir adressé une réclamation indemnitaire réceptionnée par la Ville du Havre le 5 août 2022, M. B demande au juge des référés de condamner la commune du Havre, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 14 950 euros représentant les sommes auxquelles il est en droit de prétendre au titre des préjudices matériels et moraux subis en raison de la non observation par la commune de l'obligation qu'elle avait de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire de novembre 2021 à juillet 2022. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation 3. Aux termes de l'article 37-5 du décret n°87-602 du 30 Juillet 1987 : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 ; 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité territoriale n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d'incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 ou au dernier alinéa de l'article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 37-9. " Aux termes de l'article 37-9 du même décret : " Au terme de l'instruction, l'autorité territoriale se prononce sur l'imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail. Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. ()". 4. Il résulte de l'instruction que M. B est en arrêt de travail depuis le 7 décembre 2020. Par arrêté du 30 septembre 2021, l'accident survenu le 7 décembre 2020 n'a pas été reconnu imputable au service et l'arrêté du 7 janvier 2021 qui le mettait en congé d'invalidité imputable au service provisoire sur le fondement de l'article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 a été retiré. M. B a présenté le 1er mars 2022 une demande tendant à ce que son épisode dépressif du 7 décembre 2020 soit reconnu comme maladie imputable au service. Il a été placé en congé longue durée par un arrêté du 12 avril 2022, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été contesté, prévoyant le versement de son plein traitement du 7 décembre 2020 au 5 novembre 2021 et le versement d'un demi traitement du 6 novembre 2021 jusqu'au 6 juin 2022, répondant ainsi à sa demande de mise en congé longue durée du 12 mars 2022. Il soutient qu'en application des dispositions de l'article 37-9 du décret n°87-602 du 30 Juillet 1987, cité au point précédent, et l'instruction de sa demande d'imputabilité au service de sa maladie étant en cours, il aurait dû être placé au 1er août 2022 en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire, et ainsi percevoir l'intégralité de son traitement de novembre 2021 à juillet 2022. Toutefois, en l'état de l'instruction, il ne résulte pas des pièces produites et notamment du rapport du Dr C du 26 avril 2022, que la commune du Havre aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans l'instruction de la demande d'imputabilité au service de sa maladie. Dès lors, M. B n'établit pas disposer à l'égard de la commune du Havre d'une créance indemnitaire revêtant un caractère de certitude suffisant. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut le requérant ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable. 5.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune du Havre. Le juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2203264_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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