TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203264_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B D, représentée par Me Nouvian, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions du 5 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le visa a été délivré sur le fondement d'un passeport falsifié, de sorte que les autorités portugaises ne peuvent être considérées comme compétentes pour statuer sur l'examen de sa demande d'asile.
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Beaujard, conseiller, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 à 14 heures 30, le rapport de M. Beaujard, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord a décidé du transfert de Mme D, ressortissante angolaise née le 28 mars 1996, aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Amiens en date du 26 octobre 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, manque en fait et doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 12 règlement (UE) n° 604/2013 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / (). / 5. La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d'une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'État membre qui l'a délivré. Toutefois, l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa n'est pas responsable s'il peut établir qu'une fraude est intervenue après la délivrance du document ou du visa. ".
5. Si Mme D fait état de ce qu'elle était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises au regard d'un passeport obtenu de manière frauduleuse, il résulte, en tout état de cause, des dispositions du 5° de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précitées qu'elles n'ont d'effet qu'à l'égard de l'Etat considéré comme responsable, qui peut ainsi dégager sa responsabilité s'il établit qu'une fraude est intervenue postérieurement à la délivrance du visa. Or, en l'espèce, les autorités portugaises ont donné leur accord explicite à la prise en charge de Mme D et n'ont pas manifesté leur souhait de se dégager de leur responsabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de Mme D à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
V. BEAUJARD
La greffière,
Signé
F. CLIQUET
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2203264_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel