TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203264_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 500 euros. Le requérant soutient que la qualification de pension alimentaire pour les sommes à l'origine de l'indu de revenu de solidarité active, versées par son père, est erronée, lesdites sommes provenant du remboursement de frais kilométriques dus par la société SEGECO. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - les observations de M. A, requérant ; - et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 500 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ". 4. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié du revenu de solidarité active à la suite de sa demande du 10 septembre 2018. Dans le cadre d'un contrôle de ses ressources et de sa situation, lequel a été diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, il est apparu que les ressources déclarées par l'intéressé n'étaient pas conformes à celles identifiées par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à l'intéressé, par un courrier du 10 mars 2022, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 239,20 euros pour la période allant de septembre 2018 à mai 2021. Par un courrier du 16 mars 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé M. A qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant de 500 euros, laquelle a été finalement notifiée à l'intéressé, après avis favorable de l'équipe pluridisciplinaire, le 28 avril 2022, et réceptionnée le 2 mai 2022. 6. En l'espèce, M. A soutient que les ressources non déclarées à l'origine de l'indu de revenu de solidarité active qui a fondé l'amende administrative en litige, ne correspondent pas à des pensions alimentaires versées par son père mais à des remboursements de frais kilométriques dus par la société SEGECO, dont il était le gérant de 2014 à 2018. Toutefois, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation. Dès lors, c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a pu considérer qu'il s'agissait de fausses déclarations répétées, justifiant, tant dans le principe que dans son montant, l'amende administrative prononcée à l'égard de M. A. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La présidente,La greffière, signésigné M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2203264_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel