TA78Magistrat ConninMagistrat ConninSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Connin — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203264_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 avril et 10 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Sibi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 21 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer l'intégralité des points retirés de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 23 mars et 4 juillet 2021 ne lui sont pas opposables, faute de lui avoir été notifiées ; - les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 5 février 2019 et les 23 mars et 4 juillet 2021 ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été préalablement délivrée ; - la décision référencée 48SI du 21 février 2022 constatant la perte de validité de son permis de conduire est illégale en raison de l'illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 5 février 2019, 23 mars et 4 juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions constatées les 18 avril 2018 et 23 août 2019 sont irrecevables, dès lors que les points correspondants ont été restitués à la requérante respectivement les 7 novembre 2018 et 9 juin 2020 ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions du 1° de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Sibi, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48SI du 21 février 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B A pour solde de points nul résultant des retraits de points consécutifs à neuf infractions au code de la route relevées les 25 janvier 2018, 16 mars 2018, 18 avril 2018, 20 octobre 2018, 17 décembre 2018, 23 août 2019, 5 février 2019, 23 mars 2021 et 4 juillet 2021. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. Mme A se borne à demander l'annulation de la décision référencée 48SI du 21 février 2022 constatant la perte de validité de son permis de conduire, sans présenter de conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de point intervenues à la suite des infractions constatées les 18 avril 2018 et 23 août 2019. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à de telles conclusions ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le défaut de notification des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 23 mars et 4 juillet 2021 : 3. En vertu du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, le retrait de points, quand il est effectif, est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. 4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions rappelées au point précédent, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Dès lors, le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 23 mars et 4 juillet 2021 doit être écarté. En ce qui concerne le défaut d'information préalable aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 5 février 2019, les 23 mars et 4 juillet 2021 : 5. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. " L'article R. 223-3 du même code précise que : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / () ". 6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. 7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt ainsi le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 8. En premier lieu, les dispositions du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoient que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". Selon les dispositions de l'article A. 37-19 du même code, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2 du même code, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 10. Il résulte de l'instruction que l'infraction du 5 février 2019 a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 8 du présent jugement et signé par Mme A. Dès lors, le ministre de l'intérieur et des outre-mer apporte la preuve que cette dernière a reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de l'établissement de ce procès-verbal. 11. En deuxième lieu, le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points, et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. 12. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A, que l'infraction relevée par radar automatique le 23 mars 2021 a donné lieu à l'émission le 22 août 2021 d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. La seule production d'un unique relevé bancaire pour le mois d'avril 2022 ne suffit pas à remettre en cause la réalité des mentions contenues dans l'attestation de paiement établie par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé selon lesquelles la requérante s'est acquittée de cette amende le 29 avril 2022. Mme A, qui n'établit pas ni même n'allègue avoir été destinataire d'un avis d'amende forfaitaire majorée inexact ou incomplet, n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu à cette occasion les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 13. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'infraction relevée par radar automatique le 4 juillet 2021, constituée par un excès de vitesse inférieur à 20 km/h avec vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h, entraînant le retrait d'un point du permis de conduire, a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée que Mme A n'a pas payée. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'établit pas que l'intéressée aurait reçu notification de l'avis de contravention ou de l'avis d'amende forfaitaire majorée relatifs à cette infraction. Ainsi, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la délivrance à la requérante de l'intégralité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier de celle relative à la qualification de l'infraction qui, étant propre à chaque manquement constaté, ne peut, en tout état de cause, être délivrée à l'occasion d'infractions antérieures. Dès lors, Mme A, qui a été privée d'une garantie, est fondée à exciper de l'illégalité de la décision retirant un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 4 juillet 2021 et, par suite, à demander l'annulation de la décision attaquée du 21 février 2022 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. L'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que le point illégalement retiré du permis de conduire de Mme A à la suite de l'infraction constatée le 4 juillet 2021 soit restitué à l'intéressée, en rétablissant ce point dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route à la date de la décision qui avait procédé à son retrait. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision référencée 48SI du 21 février 2022 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au rétablissement d'un point sur le permis de conduire de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé N. Connin La greffière, Signé S. Traore La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 7
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7817 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203264_20240517
TA3125 juillet 2024
DTA_1901371_20240725Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Connin
- Formation
- Magistrat Connin
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2203264_20240517