TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203264_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 21 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Poh Manzam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 22 avril 2022 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ; 2) d'annuler les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital affecté à son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 26 mars 2018, 30 mars 2018, 02 mai 2018, 15 mai 2018, 16 mai 2018, 06 juin 2018, 11 juin 2018, 14 juin 2018 et 15 juin 2018. ; 3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer, sous quinze jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, son permis de conduire au capital reconstitué sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi qu'il est l'auteur des infractions à l'origine des retraits de points ; le RII ne mentionne aucun règlement d'amende ou émission de titre exécutoire ; - certains des retraits sont intervenus pour des infractions commises pendant la période où il avait fait l'objet d'une précédente décision 48 SI du 12 décembre 2018, annulée par un jugement n° 1907101 du tribunal administratif de Toulouse du 13 janvier 2021 ; - certaines des infractions étaient déjà mentionnées par la précédente décision 48 SI ; s'agissant d'anciennes infractions, elles ne peuvent justifier une nouvelle invalidité du permis ; - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; s'agissant de l'infraction du 2 mai 2018, le procès-verbal produit ne comporte pas sa signature ; s'agissant des infractions des 26 et 30 mars 2020, les pièces produites ne permettent pas de retenir qu'il a réceptionné l'avis de contravention. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une décision du 11 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a donné délégation à M. C Gueguein, magistrat, pour statuer en qualité de magistrat statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 : - le rapport de M. Gueguein, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bernos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 22 avril 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui restituer, au titre de l'illégalité des retraits opérés consécutivement aux infractions commises les 26 mars 2018, 30 mars 2018, 02 mai 2018, 15 mai 2018 (Pérols), 16 mai 2018, 06 juin 2018, 11 juin 2018, 14 juin 2018 et 15 juin 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 3. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A que l'ensemble des retraits de point contesté sont consécutifs à une infraction relevée au moyen d'un radar automatique ayant donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur qui ne produit aucun élément de nature à établir le paiement de cette amende, ne peut utilement soutenir que M. A doit être regardé comme ayant été destinataire de l'avis d'amende forfaitaire majorée, et donc suffisamment informé, par la seule production de deux avis postaux dont les mentions ne permettent pas d'identifier le contenu du pli. Si le ministre en défense soutient que M. A avait bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de précédentes infractions, et notamment à l'occasion d'une autre infraction commise le 2 mai 2018 à Asnières-sur-Seine qui n'est ici pas en litige, il ne ressort d'aucune pièce qu'il ait eu connaissance de l'existence et de la qualification des infractions commises les 26 mars 2018, 30 mars 2018, 02 mai 2018, 15 mai 2018, 16 mai 2018, 06 juin 2018, 11 juin 2018, 14 juin 2018 et 15 mai 2018. L'intéressé est, dès lors, fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré 1 points du capital de son permis de conduire à la suite de ces infractions sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que les décisions de retrait de point consécutivement aux infractions commises les 26 mars 2018, 30 mars 2018, 02 mai 2018 (Perols), 15 mai 2018, 16 mai 2018, 06 juin 2018, 11 juin 2018, 14 juin 2018 et 15 juin 2018 doivent être annulées. Il est, par voie de conséquence, fondé à demander l'annulation de la décision 48 SI du 22 avril 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. A son permis de conduire et les neufs points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 26 mars 2018, 30 mars 2018, 02 mai 2018, 15 mai 2018, 16 mai 2018, 06 juin 2018, 11 juin 2018, 14 juin 2018 et 15 juin 2018, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision référencée 48SI du 22 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du titre de conduite de M. A pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, ainsi que les neuf décisions de retrait de point consécutives infractions commises les 26 mars 2018, 30 mars 2018, 02 mai 2018 (Pérols), 15 mai 2018, 16 mai 2018, 06 juin 2018, 11 juin 2018, 14 juin 2018 et 15 juin 2018 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, son permis de conduire ainsi que les neuf points illégalement retirés suite aux infractions commises les 26 mars 2018, 30 mars 2018, 02 mai 2018 (Pérols), 15 mai 2018, 16 mai 2018, 06 juin 2018, 11 juin 2018, 14 juin 2018 et 15 juin 2018, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le magistrat désigné, C Gueguein Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,0
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2203264_20240704
Données disponibles
- Texte intégral