TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203265_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme B A, représentée par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, à titre principal, l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, en tant qu'il n'exclut pas la République du Congo, et à titre subsidiaire, la décision du 9 mars 2022 fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas reçu l'information prévu à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022, a été entendu le rapport du magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante de la République du Congo née le 1er mars 1985, déclare être entrée le 22 avril 2021 en France. Le 28 avril 2021, l'intéressée a déposé une demande d'asile en préfecture de la Seine-Maritime. Par décision du 31 décembre 2021, confirmée par une décision du 19 juillet 2022 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA), l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de Mme A. Par l'arrêté attaqué du 20 juillet 2022, le préfet de l'Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, vise les dispositions dont il fait application, et indique que Mme A ne dispose plus d'un droit à se maintenir sur le territoire français. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, et indique qu'elle n'établit pas y être exposée à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante de la République du Congo, s'est vu remettre, le 28 avril 2021, une notice d'information en langue française, qu'elle ne conteste pas lire et comprendre, lui indiquant la possibilité de demander son admission au séjour à un autre titre que l'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en tout état de cause être écarté. 6. En dernier lieu, alors qu'il n'est pas établi que Mme A a porté à la connaissance du préfet ses craintes en cas de retour en République du Congo, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a procédé, sans commettre d'erreur de fait, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté, et celui tiré de l'erreur de fait doivent être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 8. Mme A fait valoir qu'elle bénéficie d'un suivi médical au centre hospitalier Eure Seine, dans le cadre duquel des psychotropes lui sont prescrits, en raison des événements traumatiques vécus dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressée ne produit aucun document médical permettant d'établir la gravité de ses problèmes de santé. Elle ne verse pas davantage à l'instance de pièces justifiant de l'impossibilité pour elle de bénéficier d'une prise en charge médicale en République du Congo, alors en outre que le préfet démontre notamment que l'alprazolam et le bromazépam sont identifiées comme des substances médicamenteuses par les autorités sanitaires. Par suite, et alors au demeurant que Mme A n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code doit être écarté. 9. En second lieu, les craintes dont fait état Mme A quant à son retour dans son pays d'origine, dont il n'est pas établi qu'elle les a portées à la connaissance du préfet, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée. Par ailleurs, l'intéressée n'allègue pas disposer d'attaches particulières en France, alors que sa mère et ses enfants résident toujours en République du Congo. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Il ressort des termes mêmes de la décision de la CNDA, produite par Mme A, statuant sur sa demande d'asile que " Les menaces et représailles que [la] femme [de son ancien amant] aurait mises en œuvre à son encontre à la suite de cet évènement ont fait l'objet d'un discours schématique et peu précis " et que " ses propos ne se sont pas avérés davantage étayés concernant les circonstances et l'organisation de son départ de République du Congo, ainsi que l'actualité de ses craintes en cas de retour ", la cour en concluant que " ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ". L'intéressée n'apporte aucun élément nouveau permettant de confirmer la matérialité des faits tels qu'ils ont été précédemment exposés devant la CNDA. Par ailleurs, la connivence entre son ancien amant et l'épouse de ce dernier, et les autorités de la République du Congo, dont elle n'allègue pas avoir recherché en vain la protection, n'est alléguée que de manière hypothétique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A. 12. Il résulte de ce qui précède les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet de l'Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Matrand et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise au disposition au greffe, le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, J. CLa greffière, N. Protin-Lemière La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2203265_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel