TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203265_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er avril 2022, enregistrée le 24 mars 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par M. B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 25 mars 2022, M. A B représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; sa situation familiale et sa situation salariale sont occultées ; la réserve d'ordre public ne saurait justifier cette mesure ; aucune mesure pénale n'a eu lieu ; le dossier a été classé sans suite ; son bulletin judiciaire est vierge ; il justifie d'un travail salarié et de nombreuses fiches de paie ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; il n'a pu justifier l'existence d'une vie privée et familiale stable et ancienne établie en France aux côtés de sa compagne et de sa fratrie de même que l'exercice d'une activité salariale depuis des années ; - la décision est entachée d'un défaut de base légale : il est entré en France régulièrement ; il a disposé d'un titre de séjour vie privée et familiale dont le renouvellement a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; - la décision méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il remplit les conditions permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour " vie privée et familiale " du fait de son ancienneté de présence importante sur le territoire notamment dans des conditions de séjour réguliers, de l'existence d'attaches familiales et personnelles intenses ainsi que de son insertion sociale et professionnelle ; La décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le risque de fuite n'est pas établi : il dispose d'un passeport : le domicile était certain puisque les agents de police se sont rendus au domicile qu'il partageait avec sa compagne ; il est depuis domicilié chez son frère ce que ce dernier atteste ; il justifie d'un travail de cuisinier depuis de nombreuses années ; il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement et avait demandé le renouvellement de son titre de séjour ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est fondée à tort sur l'existence d'une menace à l'ordre public ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle emporte au surplus des effets disproportionnés sur sa vie privée et familiale ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - les décisions sont motivées en droit et en fait ; - la situation personnelle de l'intéressé a fait l'objet d'un examen :il a déclaré en garde à vue n'être titulaire d'aucun titre de séjour l'autorisant à travailler ; depuis le rejet implicite de son titre le 16 décembre 2019, il n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation ; il a été interpellé pour violences conjugales sur sa compagne et était suspecté d'avoir commis ces faits ; - concernant l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction d'une durée de retour de deux ans, la première décision se justifie par comportement constitutif de menaces à l'ordre public du fait de violences conjugales ; il ne justifie pas de conditions d'existence pérennes ( aucun revenu régulier n'est allégué par le requérant ni de logement stable ) ; concernant la seconde décision, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; il séjourne irrégulièrement en France et constitue de par son comportement une menace à l'ordre public ; la décision a été prise à bon droit au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 6 avril 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Boudjellal, représentant M. B, présent, qui persiste en tous points dans les termes de la requête ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 1er décembre 1988 à Blida (Algérie), est entré en France en 2015 selon ses déclarations ; il a obtenu un titre de séjour vie privée et familiale du 17 septembre 2018 au 16 septembre 2019 ; il n'en a pas sollicité le renouvellement et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Par arrêté du 23 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 23 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun aux différentes décisions : 2. L'arrêté du 23 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B et indique que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de ladite convention. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 4. M. B s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 6. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C 166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les forces de police le 23 mars 2022 dans le cadre de la garde à vue dont il a fait l'objet. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, M. B ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " (). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () ; / 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () 8. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y vit depuis la fin de l'année 2015. Toutefois, la seule durée de présence sur le territoire n'induit pas, par elle-même, l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées, M. B a obtenu un seul certificat de résidence valable du 17 septembre 2018 au 16 septembre 2019. A l'exception de cette période, il s'est maintenu illégalement sur le territoire ; il est divorcé de son épouse depuis le 9 novembre 2019 et est séparée de sa compagne, victime de violences de sa part, puisqu'il réside actuellement chez son frère ; il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national ; s'il se prévaut de ses expériences professionnelles, ces dernières sont actuellement exercées en toute illégalité ; par ailleurs, il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants; () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 23 mars 2022 à 13 heures 40 que M. B a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Il ressort également desdites pièces, qu'à la date de la décision contestée, M. B ne pouvait apporter la preuve d'une résidence stable ou effective chez sa compagne et qu'il n'a entamé aucune démarche suite à la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, quand bien même il ne serait pas établi que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sans commettre d'erreur de droit ni de fait. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent au regard de la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que de la situation familiale de l'intéressé, quand bien même il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. 12. Il résulte ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 14. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. Il ressort de la décision attaquée qu'après avoir rappelé son entrée en France en 2015 le préfet mentionne que l'intéressé s'y maintient en situation irrégulière et qu'il ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels en France ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ; si M. B soutient qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, il ne discute pas la réalité des faits de violences conjugales sur sa compagne qui ont fait l'objet de son interpellation le 23 mars 2022 ; eu égard à l'ensemble de ses circonstances le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 16. Il résulte ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour de deux ans. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203265
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2203265_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel