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TA83 · Aide sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203265_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var ne lui a accordé qu'une remise partielle de l'indu de revenu de solidarité active, référencé INK 002, d'un montant initial de 982,77 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale du solde de l'indu soit 245,69 euros.
Il soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de s'acquitter de l'indu en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Var agissant pour le compte du département du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conditions cumulatives de bonne foi et de précarité prévues par les textes ne sont pas remplies pour permettre d'accorder la remise de l'indu restant à la charge du requérant ; s'il peut être regardé comme se trouvant en situation de précarité avec une capacité de remboursement de 309, 84 euros, en revanche, la condition de bonne foi prévue par les textes n'est pas remplie car M. B a omis de déclarer tous les salaires qu'il a perçus pendant l'année 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Var, conclut à sa mise hors de cause et à ce que le département du Var soit appelé en la cause.
Elle fait valoir que seul le département du Var est compétent pour défendre au nom de
L'Etat en matière de RSA " socle ".
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue ;
-les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations de Mme C à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1.M. B, auquel la caisse d'allocations familiales du Var avait notifié un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 002, d'un montant de 982,77 euros, a demandé la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. Par une décision du 14 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Var, par délégation du président du conseil départemental du Var a accordé à l'intéressé une remise partielle de sa dette à hauteur de 737, 08 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant à ce que la remise du solde de sa dette de revenu de solidarité active, soit 245, 69 euros, lui soit accordée.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du 14 juin 2022 libellée " relevé de droits et paiements ", que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B trouve son origine dans l'absence de déclaration par l'intéressé de l'ensemble des salaires perçus pendant l'année 2020, révélée à l'occasion d'un contrôle de ses ressources et de sa situation par la caisse d'allocations familiales du Var. Eu égard à la présentation des formulaires de déclaration qui prévoient expressément une rubrique " salaires " et à la réitération des omissions déclaratives sur une période de plusieurs mois, M. B ne peut pas être regardé comme ayant pu ignorer, de bonne foi, qu'il était tenu de déclarer les salaires perçus. Par suite, et pour ce seul motif, l'application des dispositions précités de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles, aucune remise de la dette restante de 245, 69 euros ne peut lui être accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B tendant à la remise de la somme de 245, 69 euros (solde de l'indu RSA INK002) doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au département du Var.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. DOUMERGUELa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2203265_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel