TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203265_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Mbouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros T.T.C. en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne, conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Mme B, qui produit un récépissé de demande de carte de séjour, indique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour en 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration lui aurait délivré l'accusé de réception mentionné aux articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, en application de l'article L. 112-6 du même code, les délais de recours ne lui étaient pas opposables. 4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de Mme B a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er février 2022, sans obtenir de réponse. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour implicite qui lui a été opposé n'a pas été motivé en dépit de sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du moyen qui fonde l'annulation de la décision en litige et après examen de tous les autres moyens de légalité, le présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône réexamine la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2203265_20240404
Données disponibles
- Texte intégral