TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2203267_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 10 juin 2022 et le 28 juillet 2022, M. F D, représenté par Me Pellegry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'ordonner sa remise en liberté immédiate ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que l'article 2 de l'arrêté ne mentionne pas son nom mais celui d'un tiers ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale telle qu'elle ressort du procès-verbal d'audition de sa compagne ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est le père d'un enfant français résidant en France ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en France alors qu'il était mineur, qu'il est père d'un enfant de nationalité française et qu'il réside chez sa tante ; le préfet ne pouvait se fonder sur le 1° et le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Pellegry, représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant est entré en France alors qu'il était mineur, que son ex compagne a porté plainte contre lui, qu'il a été placé en garde à vue et s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français, qu'il a un enfant dont l'acte de naissance a été produit à l'appui du mémoire en réplique, que le requérant effectue des démarches pour reconnaître la paternité de son fils, que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen car il ne s'est basé que sur le procès-verbal du requérant et non celui de Mme A, notamment en ce qu'il fait état de ce qu'il est le père d'un enfant, que l'article 2 prononce une mesure d'éloignement à l'encontre d'un tiers de sorte que cette mesure ne peut pas être mise à exécution à l'encontre de M. D, que toute la décision s'en trouve entachée d'illégalité, qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation sur la situation familiale du requérant, que la décision portant refus de délai de départ volontaire est fondée sur l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 1° et le 8° de cet article, que ses motifs ne sont pas valables puisqu'il est arrivé en France alors qu'il était mineur et qu'il est hébergé par sa tante - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 13 septembre 2003 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en 2020. Il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales le 7 juin 2022. Le 8 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022 publié au recueil administratif le jour même, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions de refus de séjour ainsi que les mesures d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. La seule circonstance que l'arrêté en litige, qui décrit la situation familiale du requérant, ne fait pas état du procès-verbal d'audition de sa compagne n'est pas, en elle-même, de nature à entacher l'arrêté d'un défaut d'examen. Le moyen doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué cite les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que le requérant déclare être entré en France en 2020, qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière dans la mesure où il n'est pas détenteur des documents et visas exigés et qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour. L'arrêté attaqué décrit sa situation familiale, notamment le fait que l'intéressé déclare vivre en concubinage et avoir un enfant à charge sans en apporter la preuve, et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu'il a vécu une majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. La décision fait également état de ce que M. D n'établit pas être exposé à des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'est pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision contestée comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'erreur de plume que comporte l'article 2 de l'arrêté attaquée relatif au pays de destination de la mesure d'éloignement, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à faire douter du destinataire de l'arrêté en litige, dont le nom est reproduit à neuf reprises dans les motifs et le dispositif. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette erreur est de nature à emporter l'annulation de la décision attaquée. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans". 8. En l'espèce, s'il ressort des procès-verbaux d'audition de M. D et de sa compagne, de nationalité française, qu'ils déclarent être parents d'un enfant né en France et si ce dernier indique avoir entamé des démarches administratives pour reconnaître la paternité de son fils, l'intéressé se borne à produire un acte de naissance sans mention de paternité, ne permettant pas d'établir la réalité des faits allégués. De surcroit, le requérant ne rapporte pas la preuve de sa participation à l'entretien et l'éducation de cet enfant. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation familiale de M. D. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne peut justifier être entré régulièrement en France. Il ressort également des pièces du dossier qu'une fois majeur, il n'a jamais présenté une demande de titre de séjour, alors même qu'il déclare être parent d'un enfant français. L'intéressé n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité lors de son interpellation. Le requérant, qui a déclaré successivement lors de son audition vivre chez sa tante et sa compagne, ne justifie pas de la réalité d'une adresse effective et permanente affectée à son habitation. Dans ces conditions, le préfet a pu, sur le fondement des dispositions précitées et en l'absence de circonstances particulières, refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. D. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation du requérant. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Pellegry la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Pellegry et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2203267_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel