TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203267_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, la SARL Trade Communication, représentée par Me Sultan, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les véhicules de société mis à sa charge au titre des années 2018 à 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Trade Communication soutient qu'elle n'était plus propriétaire du véhicule au titre duquel les rappels ont été émis durant les années en cause, et qu'en tout état de cause, à supposer que la vente ne soit intervenue qu'en février 2020, comme le soutient l'administration, elle ne pouvait être assujettie qu'au titre du premier trimestre de cette année. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Trade Communication ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Trade Communication, qui exerce l'activité de commerce de gros de biens domestiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2018 à 2020 pour la taxe sur les véhicules de société. A l'issue des opérations de vérification, l'administration fiscale a notifié une proposition de rectification datée du 31 mai 2021 à la société Trade Communication selon la procédure de taxation d'office. La société Trade Communication a expressément refusé ces rehaussements par une lettre du 17 juin 2021, lesquels ont toutefois été confirmés par l'administration fiscale par une lettre du 8 juillet 2021. Les rappels de taxe sur les véhicules de société ont alors été mis en recouvrement le 4 octobre 2021 pour un montant total de 45 454 euros en droits et pénalités. La société requérante a, par une réclamation du 19 octobre 2021, demandé la décharge de ces dernières impositions. Cette réclamation ayant été rejetée par courrier du 31 janvier 2022, la société Trade Communication demande la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020, outre les pénalités et intérêts de retard dont été assortis ces droits pour un montant total de 45 454 euros. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R* 193-1 du même livre précise : " dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Les impositions en litige ont été à bon droit, en l'absence de déclaration dans les délais légaux, établies d'office dans le cadre de la procédure prévue au 3° de l'article L. 66 du même livre, rendu applicable à la taxe sur les véhicules de société par l'article 1010 B du code général des impôts, alors en vigueur. Par suite, il incombe à la société requérante d'établir le caractère exagéré de ces impositions. Sur l'assujettissement à l'article 1010 du code général des impôts : 3. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. () La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre () " 4. La société requérante soutient qu'elle a vendu le véhicule de marque Bentley, acheté le 11 novembre 2014, à son gérant, M. B A, le 18 janvier 2017. Pour établir la réalité de cette vente, elle produit toutefois uniquement l'ancien certificat d'immatriculation sur lequel a été apposée à la main, à une date inconnue, la mention " Vendu le 18/01/2017 ", un certificat de cession portant la date du 18 janvier 2017 et une attestation d'un courtier monégasque, établie le 16 mars 2021, indiquant que le véhicule est assuré au nom de M. A depuis le 18 janvier 2017 par son intermédiaire. Ces éléments, de valeur probante faible, sont contredits par un certificat de cession produit par l'administration, signé le 25 février 2020 et l'accusé d'enregistrement de déclaration de cession d'un véhicule remis par le ministre de l'intérieur, retenant que la cession est intervenue le 25 février 2020, et la copie du certificat d'immatriculation du véhicule au nom de M. B A, établi le 18 janvier 2021. Elle soutient également, sans être contestée, que la cession du véhicule n'a été constatée comptablement que le 31 décembre 2020, des frais et charge d'assurance ayant été encourus au titre de l'année 2020, de sorte que la société requérante ne saurait utilement contester son assujettissement au titre de l'ensemble de l'année 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Trade Communication est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Trade Communication et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2203267_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel