TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203268_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 avril et le 22 juillet 2022, Mme G C A épouse F, représentée par Me Woimant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ainsi que d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - l'arrêté méconnaît également son droit à être entendu en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de présenter des observations avant l'édiction de l'arrêté en litige ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait au regard de ses conditions d'entrée et de séjour en France, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire et de son insertion professionnelle ; - l'arrêté porte également une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en fixant le Brésil comme pays de destination, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme G C A épouse F, ressortissante brésilienne, a sollicité le 29 juillet 2021 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme C A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. E B, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, notamment quant à sa situation familiale. Par suite, il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'un procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 5. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par les articles précités du code des relations entre le public et l'administration avant de refuser à Mme C A un titre de séjour est inopérant. 6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 7. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure telle qu'une mesure d'éloignement du territoire français, dès lors que ces stipulations s'adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure envisagée. Toutefois, dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations spécifiquement sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En l'espèce, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme C A à quitter le territoire français est consécutive à un refus de délivrance de titre de séjour. Ainsi, le préfet n'était pas tenu d'inviter l'intéressée à présenter préalablement ses observations, alors qu'elle a été mise en mesure, lors du dépôt de sa demande et au cours de son instruction, de faire valoir les éléments dont elle disposait alors et de nature à justifier son droit au séjour et son maintien sur le territoire français. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et de l'article aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". 9. Mme C A, née en 1978, célibataire et sans charges de famille, ne justifie que d'une présence ponctuelle sur le territoire pour les années 2012 à 2014 et 2018 à 2021. Si Mme C A a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français en 2012 et a épousé celui-ci en 2013, elle en est désormais séparée depuis 2015. Si l'intéressée soutient avoir de nombreux amis en France, la seule production d'attestations établies par neuf des membres de son entourage et par un travailleur social d'une association accompagnant les personnes transgenres ne suffit pas à établir l'ancienneté et l'intensité des liens dont elle se prévaut. Enfin, si Mme C A établit exercer une activité de vente de cosmétiques, de vêtements et de massages en qualité de micro-entrepreneur depuis 2017, elle n'établit pas, compte tenu de la faiblesse des revenus qu'elle perçoit dans ce cadre, d'une insertion professionnelle durable en France. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'erreurs de fait relatives à sa situation familiale et personnelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme C A avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 10. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 11. La requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du second alinéa des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut se prévaloir d'une présence de plus de dix ans au sens des dispositions précitées et ne peut, dès lors, se prévaloir d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants ". 13. Mme C A soutient qu'elle serait, en raison de son identité transgenre, exposée à des risques de violences et de discriminations en cas de retour au Brésil. Toutefois, d'une part, l'intéressée ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne régissent que le séjour sur le territoire et d'autre part l'intéressée n'établit pas qu'elle courrait de tels risques personnels et caractérisés en se bornant à produire un extrait du rapport annuel 2021-2022 d'Amnesty International sur la situation des droits humains au Brésil et un article du journal Le Monde du 8 février 2021, qui font état, de manière générale, de la situation des personnes appartenant à la communauté LGBTI dans ce pays, des discriminations dont elles font l'objet, et de l'importance du taux de criminalité dont sont victimes ces personnes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de la requérante doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C A épouse F et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Bruneau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P-Y D L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2203268
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1327 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203268_20220927
Données disponibles
- Texte intégral