TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203268_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre et 5 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - son droit à être préalablement entendu a été méconnu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant de pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre et 5 décembre 2022, Mme B E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - son droit à être préalablement entendu a été méconnu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant de pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F C - les observations de Me Airiau représentant M. D et Mme E. - et les observations M. D et Mme E assistés d'une interprète en langue arménienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D et Mme B E, ressortissants arméniens nés en 1987 et 1988 sont entrés en France en novembre 2019 accompagnés de leurs trois enfants afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par deux arrêtés du 29 janvier 2020, le préfet du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Etant restés sur le territoire français, M. D et Mme E ont de nouveau sollicité l'asile le 30 novembre 2021. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 22 juillet 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par deux arrêté du 27 octobre 2022, la préfète des Vosges leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. D et Mme E demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. D et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués : 4. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022 publié le même jour au recueil des actes de la préfecture, la préfète des Vosges a donné délégation à M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Vosges. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les obligations de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale. 7. En l'espèce, Mme D et Mme E ne pouvaient ignorer que, leurs demandes ayant été instruites selon la procédure prioritaire, ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès la décision de l'OFPRA la rejetant. Ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter d'autres observations avant que ne soit prise les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. M. E et Mme D font valoir qu'ils vivent en France avec leurs trois enfants mineurs qui sont scolarisés dans des écoles maternelle et primaire, les deux ainés étant investis dans un club d'échec, apprennent la langue française et que Mme D fait du bénévolat. Toutefois, eu égard au caractère récent de la présence en France des intéressés et de la circonstance que l'un et l'autre sont en situation irrégulière, les arrêtés attaqués n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les obligations de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si les requérants font valoir que leurs enfants sont scolarisés et que deux d'entre eux sont membres d'un club d'échec, il n'est pas établi, ni même allégué qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité ainsi que cette activité en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité dont seraient entachées les décisions fixant le pays de destination en raison de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur les conclusion tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 14. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions alléguées ou des motifs retenus par l'office. 15. A l'appui de leurs demandes de suspension, M. D et Mme E ne produisent que leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile, sans apporter toutefois aucun autre élément ni aucune précision. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours. 16. Il résulte de tout ce qui précède que tant les conclusions tendant à l'annulation de des arrêtés du 27 octobre 2022 que celles tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. D et de Mme E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B E et à la préfète des Vosges. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président du tribunal, S. C Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2203268 et 2203269
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Chronologie de l'affaire
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TA5422 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203268_20221222
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2203268_20221222
Données disponibles
- Texte intégral