TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2203268_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2022 et 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Coque, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la préfète de Vaucluse à lui verser les sommes suivantes au titre des différents préjudices subis par lui et liés au refus du concours de la force publique : - 9.000 euros au titre des pertes de loyers ; - 19.781,67 euros au titre des travaux de remise en état de l'appartement ; - 6.130,60 euros au titre des frais de procédure ; - 6.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; - 13.013,80 euros au titre des frais de voyage pour les années 2018 à 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la préfète de Vaucluse la somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que les délais de recours contentieux sont respectés ; - la décision attaquée revêt une illégalité externe dès lors qu'elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - la responsabilité de l'Etat est engagée à partir du 9 janvier 2019 dès lors que le préfet a refusé le concours de la force publique ; - le lien de causalité entre les préjudices subis par lui et le refus du concours de la force publique est avéré dès lors que le concours de la force publique est intervenu six mois après le titre exécutoire ordonnant l'expulsion des occupants de son logement ; - il a subi un préjudice financier relatif aux pertes de loyers, aux frais de remise en état du logement, aux frais de procédure et aux frais de voyages ainsi qu'un préjudice moral lié aux troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens du requérant sont infondés. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Peretti et les observations de Me Coque, représentant M. B, qui a développé oralement son argumentation écrite en maintenant ses conclusions et moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une maison d'habitation divisée en plusieurs logements distincts avec garages situés au 411 et 413 avenue d'Eguilles à Vedène (84270). L'appartement situé au 413 avenue d'Eguilles a fait l'objet d'une occupation irrégulière par Mme C à compter du 20 octobre 2018, situation établie par constat d'huissier le 24 octobre 2018. M. B a alors saisi le Tribunal d'instance d'Avignon qui a ordonné, le 17 décembre 2018, l'expulsion des occupants sans droit ni titre, si besoin avec le concours de la force publique. Le concours de la force publique a ainsi été demandé par l'huissier instrumentaire le 7 janvier 2019. Par une lettre du 17 juin 2019, le concours de la force publique a été accordé à compter du 8 juillet 2019. La libération effective des lieux a été réalisée le 9 juillet 2019. Par une lettre datant du 13 juillet 2022, M. B a formulé une réclamation préalable auprès du préfet de Vaucluse sollicitant l'indemnisation des préjudices subis. Cette réclamation a été rejetée par une lettre en date du 27 septembre 2022. Par suite, le requérant demande au tribunal de condamner la préfecture de Vaucluse à lui verser la somme totale de 53.926,07 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices. Sur la légalité externe de la décision : 2. Il ressort de l'instruction que la décision attaquée datant du 27 septembre 2022 mentionne en bonne et due forme les voie et délais de recours. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité externe de l'acte attaqué doit être rejeté. Sur la responsabilité de l'Etat : 3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes des dispositions de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme C par acte d'huissier le 7 janvier 2019. Compte-tenu du délai de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action, la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée à son égard à compter du 7 mars 2019 jusqu'au départ effectif des occupants, le 9 juillet 2019. Sur les préjudices allégués : 6. En ce qui concerne le préjudice résultant de la perte de loyers, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance de référé du tribunal d'instance d'Avignon, que le juge judiciaire a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à un montant de 1 500 euros. Or, il ne résulte pas de l'instruction que les occupants sans droit ni titre auraient effectués des versements durant ou après la période d'occupation en cause pour indemniser le propriétaire du bien de son préjudice sur ladite période. Dans ces conditions, la valeur locative mensuelle de la maison d'habitation illicitement occupée doit être fixée à 1 500 euros. Il y a donc lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 6 096, 54 euros en réparation de la privation de jouissance de son bien pour la période allant du 7 mars 2019 au 9 juillet 2019. 7. En ce qui concerne le préjudice résultant de la dégradation du logement du requérant, si M. B produit des devis prévoyant des travaux de remise en état de sa propriété, il n'établit cependant pas que ces dégradations, au demeurant partiellement établies par les pièces du dossier, puissent être rattachées à la période de responsabilité de l'Etat qui a commencé le 7 mars 2019. Il suit de là que la demande présentée à ce titre doit être rejetée. 8. En ce qui concerne les frais de procédure, M. B n'est pas fondé à demander réparation du préjudice résultant du paiement de ces frais en dehors de la période de responsabilité de l'Etat. Par suite, la demande de remboursement des frais d'huissier et d'honoraires d'avocats acquittés antérieurement au 7 mars 2019 doit être rejetée. Il en est de même des frais d'honoraires d'avocat liés aux conclusions déposées devant la Cour d'appel de Nîmes et des frais d'huissier et d'avocat engagés postérieurement au 7 mars 2019 dès lors qu'ils ne présentent pas une relation directe avec la carence de l'Etat. 9. En ce qui concerne le préjudice moral, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant du fait du refus de l'Etat de prêter le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupante de son logement en lui allouant une indemnité de 1 000 euros. 10. En ce qui concerne les frais de voyages, M. B n'est pas fondé à demander réparation du préjudice résultant du paiement de ces frais en dehors de la période de responsabilité de l'Etat. Par suite, la demande de remboursement des frais de voyages acquittés antérieurement au 7 mars 2019 doit être rejetée. Il en est de même des frais de voyages engagés postérieurement au 7 mars 2019 dès lors qu'ils ne présentent pas une relation directe avec la carence de l'Etat. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. B la somme de 7 096, 54 euros. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 7 096,54 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2203268_20240227