TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203269_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Kutta Engome, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité de sécurité d'une durée de six mois prévue par l'article L. 612-23 du code de la sécurité intérieure lui permettant d'exercer son activité professionnelle dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur le fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande de délivrance de carte professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est parfaitement remplie dès lors qu'il va se trouver sans emploi et sans ressources alors qu'il est propriétaire d'un appartement dont il assume le paiement du crédit immobilier ; il ne dispose d'aucune autre expérience ni qualification professionnelle, de sorte qu'il lui sera très difficile de trouver un emploi dans un autre secteur d'activité ; alors qu'il fait d'ores et déjà l'objet d'une suspension de ses fonctions dans l'attente du renouvellement de sa carte professionnelle, la rupture de son contrat de travail est inévitable en application des dispositions de l'article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure ; la décision attaquée produit des effets immédiats tant sur sa situation personnelle que sur sa situation professionnelle, lesquels ne pourront être effacés par une réparation ultérieure ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'unique fait qui lui est reproché, qui tient à l'absence de conversion de son permis de conduire albanais en permis français et n'a donné lieu à aucune inscription sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, n'apparaît pas d'une gravité telle qu'il serait inconciliable avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ; en outre ce fait, qui a été commis en dehors de son exercice professionnel, présente un caractère isolé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n° 2203270 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 à 14 heures 00 : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Kutta, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que dans la requête avec les mêmes moyens en précisant que la mesure de suspension de fonctions ayant été prolongée par son employeur dans l'attente de l'issue de la procédure de référé, le requérant se trouve toujours privé de toute rémunération. En application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 10 octobre 2022 à 16h00, pour permettre à M. A de produire la copie des permis de conduire albanais et français. Les pièces complémentaires produites pour M. A ont été enregistrées le 10 octobre 2022 à 15 heures 01 et ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A exerce depuis le 28 avril 2017 les fonctions d'agent de sécurité qualifié auprès de la société Sécuris Conseil. Sa carte professionnelle arrivant à échéance le 24 avril 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 31 août 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande au motif que son comportement, contraire à l'honneur et à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, est incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par sa requête ci-dessus analysée, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 4. Pour prendre la décision attaquée de refus de renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. A, le Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que l'enquête administrative réalisée dans le cadre de l'instruction du dossier, faisant suite à la consultation des traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie nationale, a révélé qu'il a été mis en cause pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis commis le 17 février 2021. Le Conseil national des activités privées de sécurité a considéré que ces agissements, d'autant plus graves qu'ils ont été commis à une période où le requérant était déjà titulaire d'une carte professionnelle, et donc soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée, étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. En l'espèce, compte tenu du caractère isolé de ces faits commis en dehors de son activité professionnelle et sans lien avec cette dernière et de ce qu'ils n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils seraient par eux-mêmes inconciliables avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 31 août 2022 contestée. En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 6. En l'espèce, pour caractériser l'urgence à statuer sur ses conclusions à fin de suspension, M. A fait valoir qu'il exerce les fonctions d'agent de sécurité depuis 2017 et qu'il ne dispose d'aucune autre expérience ni qualification professionnelle en dehors de cette activité. Il justifie par les pièces versées au dossier qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu avec la société Sécuris Conseil et qu'il percevait, à ce titre, un salaire fixe brut mensuel d'un peu moins de 1 500 euros. Il est toutefois constant que cet emploi rend nécessaire la détention de la carte professionnelle prévue par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, l'article 13 de son contrat de travail prévoyant que toute absence de renouvellement de cette carte professionnelle ou tout évènement générant l'impossibilité pour l'intéressé de la détenir, entrainera la rupture immédiate de ce contrat conformément à l'article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, l'intéressé soutient, sans être contredit, que son activité a été suspendue dans l'attente du renouvellement de sa carte professionnelle et qu'il ne perçoit donc plus de salaire, alors qu'il a souscrit un emprunt immobilier en 2019 générant des mensualités de remboursement à hauteur de 508,03 euros hors assurance. Par suite, le refus d'accorder à M. A le renouvellement de sa carte professionnelle, qui est susceptible de remettre en cause son emploi actuel, et l'impossibilité pour l'intéressé de poursuivre son activité professionnelle dans le domaine de la sécurité, portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit regardée comme satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision implique nécessairement que M. A soit autorisé à exercer l'activité d'agent de sécurité privée jusqu'à ce que le Conseil national des activités privées de sécurité ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de le munir d'une autorisation provisoire d'exercice de cette activité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 31 août 2022 refusant d'accorder à M. A le renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité est suspendue jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité d'autoriser provisoirement M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à exercer sa profession d'agent privé de sécurité. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à C A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Orléans, le 17 octobre 2022. La juge des référés, Patricia B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4517 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203269_20221017
TA2116 octobre 2025
DTA_2203270_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2203269_20221017
Données disponibles
- Texte intégral