TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203269_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Djamal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de l'intéressée d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Mme B soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, a été présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne, née en 1990 à Vouvouni-Mboudé (Comores) est mariée à M. B A, ressortissant français, depuis le 11 décembre 2011. De leur union est née leur fille, de nationalité française, le 5 mars 2014. Titulaire d'un titre de séjour limité territorialement à Mayotte, Mme B a sollicité le 31 décembre 2021 la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 3 juin2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a aucunement obligé, aux termes de la décision attaquée, l'intéressée à quitter le territoire français. Les conclusions de Mme B tendant à l'annulation d'une telle décision inexistante ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de séjour : 3. En premier lieu, le titulaire d'une carte de séjour peut en principe, circuler librement " en France ", c'est-à-dire, conformément à ce qui résulte de l'article L. 414-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Toutefois, l'article L. 441-8 du même code limite la validité des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage () ". 4. Les dispositions de cet article, qui subordonnent l'accès de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte aux autres départements français à l'obtention d'une autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter le visa mentionné au présent article ". 6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B, le préfet d'Ille-et-Vilaine a estimé que l'intéressée était dépourvue de l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans être exemptée d'une telle obligation. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B, ressortissante comorienne titulaire à Mayotte d'un titre de séjour, a contracté mariage aux Comores, le 11 décembre 2011, avec un ressortissant français, dont aucun élément ne permet de considérer qu'il aurait été rompu postérieurement à la naissance de leur enfant le 5 mars 2014. En l'état des pièces du dossier, Mme B est dès lors fondée à soutenir qu'elle était dispensée de l'obligation de solliciter une autorisation spéciale en vue d'entrer en France métropolitaine. Par suite, en lui opposant son entrée irrégulière en France pour lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement d'annulation implique seulement que le préfet d'Ille-et-Vilaine procède, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme B. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2203269_20231106
Données disponibles
- Texte intégral