TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203270_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 mars 2022, enregistrée le 31 mars 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 mars 2022, M. D B représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - il réside en France depuis 2014 et il a occupé de nombreux emplois à temps plein ou partiel ; il exerce en qualité d'ouvrier du bâtiment pour la Sarl SEF depuis novembre 2021 ; il entre dans le champ d'application des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité du fait qu'il a fixé ses attaches privées et professionnelles en France depuis 2014 ; Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - la signataire de l'acte dispose d'une délégation régulière ; - les décisions sont motivées en droit et en fait ; - la situation personnelle de l'intéressé a fait l'objet d'un examen ; - les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas méconnus ; - pour les mêmes raisons, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - l'arrêté du préfet de police du 15 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 6 avril 2023, en présence de Mme Riellant greffière d'audience, le rapport de M. Guillou, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 24 septembre 1988 à Libreville (Gabon), est entré en France selon ses déclarations en 2014 et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Par arrêté du 15 mars 2022, le préfet de police a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler l'obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 3. M. B ne justifie pas être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 5. L'arrêté du 15 mars 2022 du préfet de police mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de ladite convention ; de plus, l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions ; cette décision est par suite suffisamment motivée. 6. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de M. B, au regard des informations dont il avait connaissance. 7. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y réside depuis 2014. Toutefois, la seule durée de présence sur le territoire n'induit pas, par elle-même, l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Il est célibataire et sans charge de famille et ne fait pas état de son insertion dans la société française à l'exception de la production de fiches de paie ; il travaille épisodiquement en toute illégalité ; il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. M. B ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ni de celles de l'article L. 435-2 dudit code dont, en tout état de cause, il ne remplit pas les conditions. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de à fin d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022 du préfet de police doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203270
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203270_20230622
TA2116 octobre 2025
DTA_2203270_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2203270_20230622
Données disponibles
- Texte intégral