TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203270_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A B, représenté par Me Arnout, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision n'était pas compétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses ressources au regard de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est titulaire d'une carte de résident valable dix ans. Le 6 août 2021, il a sollicité l'introduction en France de sa fille, également de nationalité marocaine, au titre du regroupement familial. Par une décision du 17 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il ne justifierait pas de ressources stables pour subvenir aux besoins de sa famille. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. / () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l'autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur mais aussi sur leur stabilité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B travaille en qualité d'ouvrier agricole sous couvert de contrats à durée déterminée allant de 5 à 10 mois depuis 2004 auprès du même employeur. Dans ces conditions, le caractère stable des ressources de M. B ne saurait être remis en cause par le seul caractère saisonnier de ses contrats de travail dès lors que le requérant établit percevoir ces revenus de manière non occasionnelle. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, sur la période de douze mois précédant la date de la décision du préfet en litige, le requérant, qui a travaillé au total dix mois, a perçu des revenus salariaux complétés par l'allocation de retour à l'emploi équivalents à 1 316 euros mensuels, soit un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur l'absence de stabilité de ses ressources pour rejeter sa demande de regroupement familial. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant remplit la condition relative au logement, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présenté par M. B, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'accorder le regroupement familial sollicité par M. B au profit de sa fille dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, É. Devictor Le président, P-Y. GonneauLa greffière, A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2203270_20231110
Données disponibles
- Texte intégral