TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203270_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés sous le n° 2203270 les 25 juin, 21 novembre 2022 et 6 mai 2024, Mme C B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 du maire de La-Bazouge-du-Désert abrogeant l'arrêté municipal du 19 septembre 2018 portant réouverture au public du chemin rural de Bruet ; 2°) d'enjoindre à la commune de La-Bazouge-du-Désert de remettre en état le chemin rural conformément à l'arrêté de 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La-Bazouge-du-Désert la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - l'arrêté de 2018 a créé des droits à son profit et ne pouvait être remis en cause quatre ans plus tard ; - la décision litigieuse est motivée par le caractère non carrossable du chemin alors qu'il revient à la commune de le rendre carrossable ; - le maire a obligation d'enlever les entraves qu'il a lui-même mises en place en vertu de l'article D. 161-11 du code rural ; - l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article L. 161-2 du code rural introduit par la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ; - cette même loi permet de renforcer l'affectation du chemin à l'usage du public. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la commune de La-Bazouge-du-Désert, représentée par Me Heitzmann de la SELARL Thomé Heitzmann conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 10 octobre 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il abroge l'arrêté du 19 septembre 2018, acte superfétatoire non susceptible de recours. II. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022 sous le n° EXE2005410 puis sous le n° 2205343, Mme C B a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2005410 du 7 février 2022 ; Par une ordonnance du 20 octobre 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires, enregistrés les 20 octobre et 8 décembre 2022 et le 9 janvier 2023, Mme C B demande au tribunal d'enjoindre au maire de La-Bazouge-du-Désert d'exécuter le jugement n° 2005410 du 7 février 2022. Elle soutient que : - le chemin de Bruet a été cédé à titre gracieux aux consorts A, transformé en prairie ; - le jugement du tribunal du 7 février 2022 l'interdit ; - pour la commune, l'intérêt particulier passe avant l'intérêt général. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la commune de La-Bazouge-du-Désert, représentée par Me Heitzmann de la SELARL Thomé Heitzmann conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la voirie routière ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le jugement n° 2005410 du tribunal administratif de Rennes du 7 février 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Taillet, substituant Me Heitzmann, représentant la commune de La-Bazouge-du-Désert. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 7 février 2022, devenu définitif, le tribunal a annulé la délibération du conseil municipal de La Bazouge-du-Désert du 25 février 2021 autorisant la cession du chemin rural de Bruet. Par un arrêté du 30 mai 2022, le maire de la commune a abrogé l'arrêté qu'il avait pris le 19 septembre 2018 autorisant la circulation des véhicules sur le même chemin aux propriétaires ou exploitants des parcelles riveraines bordant les parcelles cadastrées section E n° 532, 432, 1208 et 530. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté et sollicite également l'exécution du jugement précité du 7 février 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2203270 et 2205343 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre et de statuer par un seul jugement. Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 161-1 du code de la voirie routière : " Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. " Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". L'article L. 161-2 du même code dispose : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ". Aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Enfin, aux termes de l'article D. 161-10 du même code : " Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un chemin rural, qui appartient au domaine privé de la commune et à ce titre échappe, à la différence des voies publiques, à toute obligation d'entretien de la part de la commune est affecté à l'usage du public et ouvert à la circulation générale et continue qui est ainsi présumée, notamment par l'utilisation du chemin comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Cette dernière tient de ses pouvoirs de police tirés de l'article L. 161-5 précité du code rural et de la pêche maritime la possibilité d'interdire ou de règlementer la circulation sur les chemins ruraux, qu'elle soit générale ou limitée à une catégorie de véhicules. 5. Il résulte des principes précédemment exposés que l'arrêté du maire de La-Bazouge-du-Désert du 19 septembre 2018, autorisant la circulation des véhicules à une catégorie d'administrés sur le chemin rural de Bruet, présente un caractère superfétatoire et n'était pas, par suite, susceptible de recours. Il s'ensuit que l'arrêté du 30 mai 2022, qui se borne à abroger l'arrêté du 19 septembre 2018 sans interdire la circulation sur ce chemin rural, lequel, à supposer qu'il soit encore affecté à l'usage du public, peut être emprunté par quiconque, riverain ou non-riverain, est lui-même insusceptible de recours. 6. Il en résulte que les conclusions de la requête n° 2203270 de Mme B dirigées contre un acte qui ne fait pas grief, dès lors qu'il abroge un acte dépourvu de portée normative, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions en exécution du jugement du tribunal n° 2005410 du 7 février 2022 : 7. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 8. Par un jugement n° 2005410 du 7 février 2022 devenu définitif, le tribunal a annulé la délibération du 25 février 2021 par laquelle le conseil municipal de La-Bazouge-du-Désert a décidé de céder le chemin rural de Bruet bordant les parcelles cadastrées section E n° 1480, 1490, 432, 530, 532 et 1208 aux consorts A. 9. Contrairement à ce que soutient Mme B, l'arrêté du maire de La-Bazouge-du-Désert du 30 mai 2022 abrogeant celui du 19 septembre 2018 autorisant la circulation des véhicules aux propriétaires ou exploitants des parcelles riveraines sur le chemin rural de Bruet, n'a pour effet, ni de supprimer l'affectation de ce chemin à l'usage du public ainsi qu'il a été précédemment exposé, ni de le céder, en droit ou en fait, aux consorts A. En prenant cet arrêté, le maire n'a donc pas pris une mesure impropre à assurer l'exécution du jugement n° 2005410 du 7 février 2022. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le conseil municipal de La-Bazouge-du-Désert ait pris une nouvelle délibération accordant de nouveau une cession du chemin de Bruet aux consorts A ou autorisant le maire à signer un quelconque acte authentique de vente. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer une mesure d'exécution du jugement n° 2005410 du 7 février 2022. La demande présentée en ce sens par Mme B ne peut, dès lors, qu'être rejetée. Sur les mesures de publicité du jugement : 10. Il n'appartient pas au tribunal de fixer des mesures de publicité autres que celles figurant au titre V du livre VII du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce que le jugement fasse l'objet d'une publication dans le compte-rendu du conseil municipal et d'un affichage public doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'une ou l'autre des parties à verser à l'autre une quelconque somme au titre de ces dispositions D É C I D E : Article 1er : La requête n° 2203270 de Mme B est rejetée. Article 2 : La demande de Mme B d'exécution du jugement n° 2005410 du tribunal administratif de Rennes du 7 février 2022 est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La-Bazouge-du-Désert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de La Bazouge-du-Désert. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, Signé F. Terras Le président, Signé N. Tronel La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2203270, 2205343
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2203270_20241105
Données disponibles
- Texte intégral