TA31Juge unique chambre 2Juge unique chambre 2
TA31 · Juge unique chambre 2 — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203271_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 18 avril 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'établir les limites de sa propriété au droit de la parcelle cadastrée section D n° 0779, appartenant à la commune de Moissac ; 2°) avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins de constater si un glissement de terrain se produit du fait de la coupe d'un chêne centenaire sur sa parcelle cadastrée section D n° 070, de déterminer s'il existe, pour l'avenir, un risque déstabilisation de son terrain et de prescrire toute mesure nécessaire de nature à remédier à ce risque ; 3°) de condamner la commune de Moissac à lui verser une somme globale de 2 700 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'abattage d'un chêne sur sa propriété par les services municipaux de la commune de Moissac. Il soutient que : - alors que ses parcelles sont classées dans des zones à risques du plan local d'urbanisme, interdisant toute construction et coupe de végétation, un chêne centenaire a été abattu sur sa propriété sans son consentement par les services municipaux de la commune de Moissac ; - la coupe de cet arbre sur sa propriété aggrave les risques de glissement de terrain, ce qui présente des risques pour l'intégrité de sa maison et la sécurité publique, notamment en raison des fissures apparues sur un tunnel de la SNCF situé en contrebas ; - les préjudices dont il demande réparation se décomposent comme suit : * préjudice matériel : 500 euros ; * préjudice lié à l'intrusion irrégulière des services municipaux sur sa propriété : 200 euros ; * préjudice moral : 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la commune de Moissac, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la demande de bornage ; - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, à défaut d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable adressée à l'administration ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 avril 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2023 à 12h00. Par un courrier du 29 avril 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à ce que le tribunal établisse les limites de la propriété de M. B (D n° 070) au droit de la parcelle cadastrée section D n° 0779 sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors que la partie boisée de la parcelle D n° 0779, dont est mitoyenne la parcelle D n° 070, relève du domaine privé de la commune de Moissac. Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, présentées pour le compte de M. B ont été enregistrées le 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Antoine Rives, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 15 mai 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1.M. B est propriétaire des parcelles cadastrées section D n° 070, D n°071, et D n° 0702, situées sur le territoire de la commune de Moissac (Tarn-et-Garonne). Estimant qu'au cours du mois de mars 2021, un chêne centenaire implanté sur sa parcelle D n° 070 a été irrégulièrement abattu par des agents municipaux de la commune de Moissac, M. B sollicite, par sa présente requête, la condamnation de cette commune à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de cette faute. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2.Selon l'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. ". 3.M. B demande au tribunal de délimiter les limites de propriété entre sa parcelle cadastrée section D n° 070 et la parcelle cadastrée section D n° 0779, appartenant à la commune de Moissac. La parcelle D n° 0779 supporte, sur une portion de sa partie nord, une aire de stationnement pour véhicule, clairement délimitée et dissociable du reste de la parcelle, laquelle demeure entièrement boisée sans être affectée à l'usage direct du public ni avoir fait l'objet d'un aménagement spécial. Cette partie boisée de la parcelle D n° 0779, dont est mitoyenne la parcelle D n° 070, relève ainsi du domaine privé de la commune de Moissac. Dès lors, la demande de M. B s'inscrit dans le cadre d'une procédure de bornage judiciaire, qui ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que, ainsi que le soutient la commune défenderesse, cette demande est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions indemnitaires : 4.Les conditions d'engagement de la responsabilité pour faute d'une personne publique supposent l'existence d'une faute, l'existence d'un dommage réel, actuel, direct et certain et l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et le dommage. 5.M. B soutient qu'un chêne centenaire, implanté sur la limite supérieure de sa parcelle cadastrée D n° 070 a été abattu par la commune de Moissac. Il indique avoir pris contact avec les services de la mairie, qui lui ont confirmé que l'intervention avait pour but de dégager la vue sur le pont de Moissac. A la suite du refus des services des ateliers municipaux de lui restituer le bois coupé, l'intéressé a déposé une main courante auprès de la gendarmerie le 31 mai 2021 puis a adressé un courrier au maire le 14 juin 2021, dénonçant les faits et soulignant le risque de déstabilisation de son terrain. Par une lettre datée du 17 juin 2021, le maire de la commune de Moissac lui a répondu que la coupe de l'arbre avait été réalisée sur la parcelle communale D n° 0779, et non pas sur la sienne, qui lui est adjacente. M. B a alors déposé une plainte à raison de ces faits le 21 juillet 2021. 6.Si, dans ses écritures, le requérant persiste à soutenir que le chêne coupé était situé sur son terrain, il ne l'établit toutefois pas par la production de plans et de photographies aériennes du cadastre qu'il a annotées lui-même ainsi que d'un cliché de la souche de cet arbre, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que sa plainte du 21 juillet 2021 a été classée sans suite. M. B ne démontre ainsi l'existence d'aucune faute imputable à l'administration et susceptible d'engager sa responsabilité. 7.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Par voie de conséquence, l'expertise qu'il sollicite devant le tribunal n'est pas utile et présente un caractère frustratoire. Cette demande doit dès lors également être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Moissac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à ce que le tribunal établisse les limites de la propriété de M. B au droit de la parcelle cadastrée section D n° 0779 sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : les conclusions présentées par la commune de Moissac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Moissac. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024 . Le magistrat désigné, A. ALa greffière, C. CASTRILLO La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 2
- Formation
- Juge unique chambre 2
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2203271_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel