TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203272_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai et 5 juillet 2022, sous le n° 2203272, M. F, représenté par Me Angot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - des éléments sérieux justifient son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. II°/ Par une requête et un mémoire, enregistrée les 29 mai et 5 juillet 2022, sous le n° 2203273, Mme E, représentée par Me Angot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - des éléments sérieux justifient son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2203272 et 2203273 ont été présentées par un couple d'étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. F et Mme E, ressortissants arméniens, sont entrés en France le 4 septembre 2021. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile leur a été refusé par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 février 2022. Par deux arrêtés du 11 mai 2022, la préfète de la Drôme leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. M. F et Mme E demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme E et M. F ont demandé que les frais d'instance mis à la charge de l'Etat soient versés à leur conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ainsi, ils doivent être regardés comme ayant sollicité l'aide juridictionnelle provisoire. 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). " Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme E et M. F, il y a lieu de prononcer leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des actes en cause doivent être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas pour objet ni pour effet, par elles-mêmes, de renvoyer les requérants dans leur pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de ce que les mesures d'éloignement contestées seraient contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants. En tout état de cause, les requérants n'établissent par aucune pièce probante la réalité et l'actualité des risques qu'ils disent encourir personnellement en cas de retour en Arménie, alors que leurs demandes d'asiles ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions d'éloignement : 8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. " 9. A l'appui de leur demande de suspension, les requérants ne produisent aucune pièce, hormis le récit de M. F, susceptible de démontrer la nécessité pour eux de se maintenir en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leur recours dirigé à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils ne produisent pas non plus d'éléments probants démontrant que l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français serait susceptible de leur faire courir des risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme E et M. F doivent être rejetées, y compris leur demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme E et M. F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme C E, à Me Angot et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2203273
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2203272_20220711
Données disponibles
- Texte intégral