TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203272_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté, qui se borne à reprendre des formules stéréotypées, est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 13 mars 1994, est entré irrégulièrement en France le 5 décembre 2016. Il a sollicité, le 26 novembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, et a complété son dossier le 6 mai 2022. Par un arrêté du 16 juin 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, la République démocratique du Congo, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète d'Indre-et-Loire a fait application, mentionne, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait propres à la situation du requérant pour lesquelles la préfète, qui n'était pas tenue d'indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, a estimé devoir rejeter sa demande de titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, en principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. 6. M. A soutient que sa présence sur le territoire français depuis près de six ans implique qu'il y a nécessairement tissé de nombreux liens personnels. Il se prévaut, notamment, de la relation particulièrement forte qu'il prétend entretenir avec deux ressortissantes angolaises, lesquelles se sont cependant toutes deux bornées à produire une attestation, la première datée du 15 novembre 2021 et la seconde du 22 juin 2022, indiquant qu'elles ont hébergé le requérant, sans aucune autre précision, notamment concernant les dates et la durée de ces hébergements. Toutefois, le requérant, dont il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, ne verse à l'instance aucun élément de nature à établir les liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens dont il se prévaut en France. Il n'est, en outre, pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent, selon ses propres déclarations dans le formulaire de demande de titre de séjour, son père et sa mère, avec lesquels il n'établit pas ne plus être en contact comme il le soutient. Enfin, si M. A se prévaut d'une demande d'autorisation de travail pour un poste de plongeur et aide cuisinier dans un restaurant, présentée en septembre 2021 ainsi que d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en tant que plongeur, datée du 3 mai 2022 et rédigée par la gérante du même restaurant, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer une insertion sociale et professionnelle significative de l'intéressé. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire pouvait considérer, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, que M. A ne faisait état d'aucune considération humanitaire ni de motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale, pas plus qu'en qualité de salarié ou de travailleur temporaire. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " doit être écarté pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant que ceux mentionnés au point 6. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et contre la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente-rapporteure, Patricia C L'assesseure la plus ancienne, Pauline BERNARD La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2203272_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel