TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203272_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, la SARL Guilloux CORP, représentée par la SELARL Audren et Muller, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui octroyer l'aide " renfort " pour le mois de décembre 2021 visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l'activité est interdite d'accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de covid-19 et par laquelle il lui a également demandé de rembourser la somme de 12 963 euros au titre de l'aide du mois de janvier 2022 ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 13 198 euros au titre de l'aide " renfort " pour le mois de décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée du 26 avril 2022 ne permet pas d'identifier son auteur et a donc été prise en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le décret du 4 janvier 2022 n'exclut pas de l'octroi et du versement de l'aide " renfort " les entreprises exploitant un fonds de commerce de discothèque, en gérance-mandat ; l'administration ajoute au texte un critère qui n'y est pas prévu. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par courrier du 17 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation du courrier du 26 avril 2022 en tant qu'il informe la SARL Guilloux CORP que l'aide dont elle a bénéficié devra être reversée dès lors que cette lettre, préparatoire à la procédure de répétition de l'indu, n'est pas susceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Guilloux CORP exploite, dans le cadre d'un contrat de gérance-mandat, un fonds de commerce de discothèque sous l'enseigne commerciale " Le Baroombar " à Brest. Elle a bénéficié de l'aide " renfort " visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l'activité est interdite d'accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de covid-19 à hauteur de 12 963 euros pour le mois de janvier 2022. Par un courrier du 26 avril 2022, le directeur général des finances publiques a refusé de lui octroyer l'aide " renfort " pour le mois de décembre 2021 et lui a également demandé de rembourser la somme de 12 963 euros au titre de l'aide du mois de janvier 2022. Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation du courrier du 26 avril 2022 en tant qu'il demande le remboursement de l'aide perçue au titre du mois de janvier 2022 : 2. Le courrier du 26 avril 2022, qui se borne à informer la SARL Guilloux CORP de l'existence d'une créance à son encontre d'un montant de 12 963 euros correspondant à l'aide " renfort " perçue à tort pour le mois de janvier 2022, tout en indiquant qu'elle peut faire l'objet d'un reversement spontané ou qu'elle donnera lieu le cas échéant à une procédure de répétition de l'indu, n'a d'autre finalité que de préparer l'établissement d'un titre de perception et a, en conséquence, le caractère d'un acte simplement préparatoire. Il résulte de ce qui précède que le courrier du 26 avril 2022 contesté, qui ne fait pas grief, est insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Les conclusions en annulation du courrier du 26 avril 2022 en tant qu'il demande le remboursement de l'aide perçue au titre du mois de janvier 2022 doivent donc être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions tendant à condamner l'État au versement de la somme de 13 198 euros au titre de l'aide " renfort " pour le mois de décembre 2021 : 3. Aux termes de l'article L. 146-1 du code de commerce : " Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de " gérants-mandataires "lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité () ". 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2022 instituant une aide " renfort " visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l'activité est interdite d'accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, bénéficient, au titre de chaque période éligible, d'une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à compenser certaines de leurs charges fixes, dites charges renfort, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 3, d'au moins 50 % durant la période éligible ; / 2° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, au mois de décembre 2021, en application des dispositions du I de l'article 45 du décret du 1er juin 2021 susvisé ; / 3° Elles ont été créées avant le 31 janvier 2021 () ". Aux termes de l'article 45 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : " I. - Les salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir de public jusqu'au 23 janvier 2022 inclus () ". 5. Il résulte de l'instruction que pour refuser d'octroyer à la SARL Guilloux CORP l'aide " renfort " au titre du mois de décembre 2021, l'administration s'est fondée sur ce que c'est au mandant de déposer les demandes d'aide et non au gérant-mandataire, que la SARL Lyon Invest, mandant, a bénéficié de l'aide " renfort " pour le mois en litige et que plusieurs demandes d'aide " renfort " ne peuvent être validées pour un même établissement et pour la même période. L'administration fait également valoir que la SARL Guilloux CORP n'exploite qu'indirectement la discothèque " Le Baroombar ", au nom et pour le compte de la société Lyon Invest, et que cette dernière supporte seule les risques d'exploitation. 6. Toutefois, le contrat de gérance-mandat, conclu le 5 septembre 2019 entre la SARL Lyon Invest et la SARL Guilloux CORP, prévoit que cette dernière percevra des commissions mensuelles hors taxes égales à 29,63 % du chiffre d'affaires hors taxes hors vestiaire du mois considéré, qui aura été réalisé dans l'exploitation du fonds, ces commissions couvrant la rémunération du gérant-mandataire. Ainsi que le fait valoir la société requérante, le décret du 4 janvier 2022 n'exclut pas du bénéfice de l'aide " renfort " les entreprises exploitant en gérance-mandat un fonds de commerce de discothèque. La circonstance que la société Lyon Invest a bénéficié de l'aide " renfort " au titre de la perte de son propre chiffre d'affaires ne fait pas davantage obstacle à ce que la SARL Guilloux CORP perçoive la même aide au titre de la perte de son propre chiffre d'affaires tiré des prestations de service qu'elle réalise dès lors qu'elle justifie de la baisse de ses commissions du fait de la fermeture de la discothèque qu'elle exploite pour le compte et au nom de la Sarl Lyon Invest. Enfin, la condition d'attribution tirée de la perte d'au moins 50 % de son chiffre d'affaires par la SARL Guilloux CORP n'est pas contestée par l'administration. Il suit de là que la société requérante peut prétendre, pour le mois de décembre 2021, au versement de l'aide " renfort " d'un montant non contesté de 13 198 euros en application des dispositions de l'article 1er du décret du 4 janvier 2022 précité. 7. Il résulte de ce qui précède que l'État doit être condamné à verser à la SARL Guilloux CORP, qui n'a pas sollicité le versement d'intérêts, la somme de 13 198 euros qu'elle sollicite. Sur les conclusions aux fins d'annulation du courrier du 26 avril 2022 en tant qu'il rejette la demande d'aide présentée au titre du mois de décembre 2021 : 8. Aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques : " les directions départementales des finances publiques assurent la mise en œuvre, dans le ressort territorial du département, sans préjudice des compétence dévolues à d'autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, des missions dévolues à cette direction générale en ce qui concerne notamment : / () / L'action économique et financière en direction des agents économiques. / () ". 9. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; / () ". 10. En premier lieu, la décision attaquée du 26 avril 2022, notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice, n'est pas signée et ne comporte pas le prénom, le nom et la qualité de son auteur, mais uniquement la mention " direction générale des finances publiques ". Cette mention ne permet ni de vérifier ni à l'administration de justifier la compétence de son auteur. Par suite, la SARL Guilloux CORP est fondée à soutenir également que la décision du 26 avril 2022 rejetant sa demande d'aide " renfort " présentée au titre du mois de décembre 2021 méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 11. En second lieu, comme exposé précédemment, c'est à tort que l'administration a refusé d'octroyer à la SARL Guilloux CORP l'aide " renfort " au titre du mois de décembre 2021 pour les motifs énoncés au point 6 du présent jugement. 12. Il s'ensuit que la décision du 26 avril 2022 en cause doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 14. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 26 avril 2022 rejetant la demande d'aide " renfort " présentée par la SARL Guilloux CORP au titre du mois de décembre 2021 est annulée. Article 2 : L'État versera à la SARL Guilloux CORP une somme de 13 198 euros au titre de l'aide " renfort " pour le mois de décembre 2021. Article 3 : L'État versera à la SARL Guilloux CORP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Guilloux CORP est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Guilloux CORP et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie pour information en sera transmise au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure, signé L. TourreLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2203272_20230614
Données disponibles
- Texte intégral