TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203273_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. C E, représenté par Me Le Bonnois, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au pôle de santé du Villeneuvois de remettre sur le champ à tout huissier de justice porteur de l'original de l'ordonnance à intervenir le dossier médical de son père M. C E, et notamment les rapports des agents présents les 13 et 14 octobre 2020, le rapport de médiation du docteur A et le rapport de la commission de médiation du 18 juin 2021, sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge du pôle de santé du Villeneuvois une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - il a sollicité en vain le dossier médical de son père décédé le 15 octobre 2020 à l'établissement de santé ; - la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande le 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. M. D E, désireux de comprendre les causes du décès de son père, M. C E, survenu le 15 octobre 2020 au pôle de santé du Villeneuvois, a sollicité de cet établissement, à partir du 21 juin 2021, la communication de différents documents : les rapports établis par les agents présents les 13 et 14 octobre 2020, le rapport de médiation du docteur A puis le rapport de la commission de médiation en date du 18 juin 2021. Sa demande ayant été implicitement rejetée, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis le 13 janvier 2022 un avis favorable sous réserve, s'agissant des deux premiers documents, que les informations qu'ils contiennent se rapportent à l'objectif poursuivi par le demandeur. En raison de l'inertie du pôle de santé, M. E demande au juge des référés de lui enjoindre de communiquer le dossier médical du défunt, et notamment les documents mentionnés ci-dessus. 3. Toutefois le requérant, à qui il appartient, en application de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l'urgence de l'affaire, n'établit ni même n'expose en quoi la communication du dossier médical de son père présenterait un caractère d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. En outre, s'agissant des documents sollicités auprès du pôle du santé du Villeneuvois, une décision implicite de refus de communication, à laquelle la mesure sollicitée ferait obstacle, est née, en application des articles R*. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, le 12 janvier 2022. En l'absence de péril grave, il appartient à M. E, s'il s'y croit fondé, de demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au pôle de santé du Villeneuvois. Fait à Bordeaux, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2203273_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA