TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203273_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Afula, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante en réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 28 juillet 2021, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'instruire sa demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au lieu d'un titre en qualité d'étudiant, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été transmise à la préfète de l'Oise et au préfet de la Seine-Maritime qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité le 28 juillet 2021 auprès de la sous-préfecture de Creil (Oise) le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 20 septembre 2022 lui a été délivré en dernier lieu le 21 mars 2022 par la sous-préfecture de Creil. A la suite de l'obtention par la société Géodis CL Pharma le 13 mai 2022 d'une autorisation de travail en vue de recruter Mme A sur un emploi situé dans le département de la Seine-Maritime, l'intéressée a déménagé à Rouen et a sollicité du préfet de la Seine-Maritime, par un courrier reçu le 18 juillet 2022, une convocation en vue du dépôt d'une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de salariée, en l'absence de créneau de rendez-vous disponible sur la plate-forme de la préfecture. Elle a renouvelé cette demande par un courrier du 22 août 2022, reçu le 24 août 2022, en faisant valoir que le seul créneau de convocation obtenu, le 24 octobre 2022, était postérieur à l'expiration de son récépissé. Aucune réponse n'a été donnée à ces demandes. Parallèlement, la requérante a été informée par un courriel de la sous-préfecture de Creil du 14 septembre 2022, qu'elle devait transmettre ses nouveaux éléments relatifs à sa demande de changement de statut par courrier et qu'en l'état, sa demande serait " instruite comme une demande étudiante ". En réponse à sa demande de changement de statut transmise par courrier le 15 septembre 2022, la sous-préfecture de Creil a alors indiqué à Mme A, par un courriel du 23 septembre 2022, qu'il lui appartenait de faire sa demande à la préfecture de la Seine-Maritime. Enfin, le 17 octobre 2022, Mme A a été informée par un courriel du chef du bureau du séjour de la préfecture de la Seine-Maritime que son rendez-vous du 24 octobre 2022 était annulé par la préfecture au motif qu'elle a " déjà une demande de titre de séjour en cours dans une autre préfecture ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Seine-Maritime () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le préfet compétent pour délivrer un titre de séjour est celui du département dans lequel l'étranger a sa résidence, et que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux des étrangers est le tribunal dans le ressort duquel réside le requérant. 5. La requête en référé présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative a pour objet d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante, et à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'instruire sa demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Il ressort toutefois de la requête et des pièces du dossier que Mme A réside habituellement à Rouen, dans le département de la Seine-Maritime, et il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le seul préfet compétent pour statuer sur sa demande est le préfet de la Seine-Maritime. 6. Par suite, et alors même que Mme A a entendu diriger ses conclusions contre la préfète de l'Oise, le tribunal administratif d'Amiens n'est pas compétent pour connaître de sa requête. 7. Par suite, cette requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée à la suite de sa demande présentée le 17 octobre 2022. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Oise. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Amiens, le 19 octobre 2022. La juge des référés, Signé : C. GALLE La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2203273_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
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