TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRejet
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2203275_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLe tribunal a rejeté l'ensemble des demandes du requérant, confirmant la légalité de l'arrêté préfectoral et refusant la suspension de son exécution. Aucune indemnisation n'a été accordée au titre des frais de justice.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2022 et le 29 juillet 2022, M. B F, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer sans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit révélant une incompétence négative dès lors que le préfet s'est estimé lié par la décision de rejet prise à son encontre par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son traitement n'est pas effectivement accessible en Géorgie ; - elle méconnaît le droit fondamental au maintien sur le territoire français pendant toute la durée de sa demande d'asile ; - elle méconnaît le droit fondamental à un recours effectif ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution : - il présente des éléments sérieux de contestation du refus de protection que lui a opposé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive européenne 2013/32/UE du Parlement européen et Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Bachelet substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant M. B F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant n'a pu déposer une demande de titre de séjour pour état de santé car il n'a eu accès à la couverture maladie universelle qu'en juillet dernier, qu'il a un rendez-vous médical le 18 août 2022, qu'il est atteint d'une hépatite C, que les documents produits mettent en évidence les difficultés de prise en charge en Géorgie compte tenu de ce que les patients addictifs ne peuvent bénéficier d'un traitement effectif dans ce pays, que le requérant fait valoir qu'il est engagé politiquement dans le parti MNU de M. E et que celui-ci est incarcéré pour des raisons politiques, - les observations de M. F, assisté de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant géorgien, né le 8 mars 1976 à Tbilissi (Géorgie), est entré sur le territoire français le 12 décembre 2021. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 17 décembre 2021. L'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision en date du 11 avril 2022, notifiée le 21 avril 2022. Le requérant dépose une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile, enregistrée le 26 avril 2022. Par un arrêté en date du 20 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, le requérant sollicite à titre principal l'annulation de l'arrêté en litige et à titre subsidiaire la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les arrêtés établis en matière de police des étrangers et notamment les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 542-2 1°, L. 611-1 4°, L. 611-3 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de faits sur lesquelles il repose, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français, les étapes de sa procédure d'asile et les éléments liés à sa vie privée et familiale. Enfin, il précise que l'intéressé n'établis pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, la Géorgie. Dès lors les décisions sont suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la décision de rejet prise à l'encontre du requérant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'incompétence négative doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 8. Il ressort des pièces des dossiers et notamment d'un certificat médical daté du 12 janvier 2022 que le requérant est atteint du virus de l'hépatite C, qu'il a été probablement contaminé par la consommation de toxique par voie veineuse, qu'il se plaint également de douleurs chroniques au dos mais qu'en dehors de la Méthadone, il n'a aucun traitement au long cours. Toutefois, ni ce certificat, qui ne se prononce pas sur les conséquences d'une absence de prise en charge du requérant, ni les articles et rapports à caractère général sur le système de santé géorgien, dont il ressort que ce pays a mis en place en 2015 un programme de lutte contre l'hépatite C ouvert à tous les résidents qui a permis de guérir plus de 44 000 personnes et disposait en décembre 2016 de vingt-sept centres de traitement au niveau national, ne sont pas de nature à établir que l'état de santé de l'intéressé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-2 1° d) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; ". L'article L. 531-24 du même code dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes de l'article L. 752-5 de ce même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 751-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 10. En l'espèce, M. F est originaire de Géorgie. En vertu de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, adoptée le 9 décembre 2015, et dont la légalité a été validée par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 30 décembre 2016, la Géorgie est au nombre des pays sûrs. Au regard des dispositions combinées du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. F, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour national du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour M. F. Toutefois, en vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à l'encontre de l'intéressé ne peut être exécutée d'office avant l'expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1'exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu'à la fin de l'instance. Par ailleurs, l'intéressé peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite devant la Cour nationale du droit d'asile et se faire représenter à l'audience. Enfin, les articles L. 752-5 et 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, à la demande de l'étranger, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît son droit au maintien pendant toute la durée de la procédure d'asile et son droit à un recours effectif. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Le requérant n'est présent que depuis sept mois en France où il n'a été admis à séjourner que pour l'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protections des réfugiés et apatrides par une décision du 11 avril 2022. Il ne se prévaut pas de lien particulier sur le territoire national et ne justifie d'aucune insertion dans la société française. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé en Géorgie à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour but de fixer par elle-même le pays de renvoi. Dans ces circonstances, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ni d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporterait sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Le requérant soutient qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en raison de ses engagements politique en faveur du mouvement national uni (MNU) de Mikhaïl E, actuellement détenu. Toutefois, l'intéressé, qui a déclaré lors de son entretien d'asile s'être détourné de ce parti en 2007, n'apporte pas d'élément à l'appui de sa requête de nature à établir la réalité et l'actualité des risques allégués alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile en relevant des déclarations peu consistantes et élusives. La décision litigieuse n'a donc pas été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 16. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 17. Si M. F, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 avril 2022, sollicite, à titre subsidiaire, l'application des dispositions de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il se borne à invoquer un risque de traitement inhumain et dégradant mais n'apporte aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de cette mesure. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction seront donc rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant ou à son avocat la somme réclamée au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 202Le magistrat désigné, F. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2203275_20220812
Données disponibles
- Texte intégral