TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203275_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à la formation d'" agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyen électronique ". Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité, pris en la personne de son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête, aucun moyen n'étant fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron ; - et les conclusions de M. Combot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a sollicité le 26 janvier 2022 une autorisation préalable pour accéder à la formation d'" agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyen électronique ". Par une décision du 17 juin 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (ci-après, " CNAPS ") a rejeté sa demande. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () ". Et aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa rédaction applicable au présent cas d'espèce : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L.611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au demandeur ainsi que la date de leur commission. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande présentée par la requérante, l'autorité administrative s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée était connue des services de police en tant qu'auteure pour des faits de vol d'articles de bâtiments et travaux publics le 7 novembre 2020, pour une valeur de 1 246 euros. Si la requérante, qui ne conteste nullement la matérialité desdits faits, fait valoir qu'elle a déjà été sanctionnée par une mesure de composition pénale, qu'elle a appris de ses erreurs et souhaite s'orienter vers un " réel métier d'avenir ", ces éléments sont cependant sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et compte tenu de la gravité des faits sus-rappelés reprochés à la requérante, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Lee greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2203275_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel