TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203276_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 11 juillet 2022, M. E B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 10 juin 2022 par laquelle l'université de Montpellier a rejeté sa demande d'admission en première année de master mention " mécanique " parcours " calcul et simulation en ingénierie mécanique " au titre de l'année 2022/2023 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Montpellier de l'inscrire dans le master mention " mécanique " parcours " calcul et simulation en ingénierie mécanique " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de condamner l'université de Montpellier à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe un doute manifeste quant à la légalité de la décision attaquée : elle est privée de base légale en l'absence de délibération du conseil d'administration fixant les critères de sélection en violation des articles L. 612-6 et L. 712-3 du code de l'éducation ; alors que le Conseil d'Etat a confirmé que c'est le conseil d'administration qui est compétent, il n'a trouvé, sur le recueil des actes réglementaires publié sur internet, qu'une délibération portant sur les capacités d'accueil sans aucun critère de sélection ; la capture d'écran produite en défense ne révèle pas la publicité d'une délibération et ne permet pas de vérifier que les informations mentionnées correspondent à une délibération régulièrement adoptée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est titulaire d'une licence de mathématiques qui est l'un des diplômes requis pour pouvoir accéder à cette formation selon la fiche explicative du master retrouvée sur le site de l'université et qu'en outre il a contrairement à ce que soutient l'université suivi des enseignements de mécaniques en milieux continus ; - la condition d'urgence est remplie eu égard aux effets de la décision attaquée qui le privent de la possibilité de poursuivre ses études en début d'année universitaire, eu égard à la proximité de la rentrée et de la fin des procédures de sélection en master, sans que l'université puisse utilement lui opposer la procédure prévue par l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, qui ne présente en outre aucune garantie. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, l'université de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors : - qu'il existe des modalités de sélection et de capacité d'accueil conditionnant l'inscription au master 1 sollicité ; si c'est la commission de la formation et de la vie universitaire qui a approuvé les attendus et les modalités de la sélection, celles-ci ont toutefois été soumises au conseil d'administration dans sa séance du 10 janvier 2022 et ils ont fait l'objet d'une publication à l'attention des étudiants ; - que le responsable du master a mené la commission pédagogique en charge de la sélection dans le strict respect de la procédure et le refus d'admission est fondé sur les critères fixés par l'établissement ; - que M. B n'a pas demandé les motifs du refus d'admission qui lui a été opposé ; - et que le master 1 sollicité a une capacité d'accueil de 35 personnes dont 10 pour le parcours " Calcul et simulation en ingénierie mécanique " qui a reçu 166 dossiers de candidatures ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B n'a pas saisi le recteur comme le prévoit l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation et n'a donc pas épuisé toutes ses chances de trouver un master. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le numéro 2203275 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Verdier, représentant M. B, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, - et les observations de Mme A et de M. D, représentant l'université de Montpellier, qui persistent dans leurs écritures, confirment que le conseil d'administration ne s'est pas prononcé sur les critères de sélection et exposent la procédure de sélection opérée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré, enregistrée le 11 juillet 2022, a été présentée pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a obtenu, à l'issue de l'année universitaire 2021/2022, un diplôme de licence " sciences et technologie " mention " mathématiques " délivré par l'université de Nîmes et a présenté sa candidature pour intégrer, au titre de l'année universitaire 2022/2023, la première année du master " Mécanique " parcours " calcul et simulation en ingénierie mécanique " à l'université de Montpellier. Par décision du 10 juin 2022, le président de l'université a écarté sa candidature au vu de l'ensemble des candidatures reçues, des critères de recrutement votés par l'université et des capacités d'accueil atteintes. M. B, qui a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. La décision en litige du 10 juin 2022 portant rejet de la demande d'inscription de M. B en première année du master de mécanique de l'université de Montpellier au titre de l'année universitaire 2022/2023 a pour conséquence de faire obstacle à la poursuite de ses études dans une formation qui correspond à son parcours universitaire et à son projet professionnel. Si l'université de Montpellier invoque, pour contester l'urgence, les dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation en soutenant que, faute pour M. B d'avoir mis en œuvre la procédure qu'elles prévoient, l'urgence n'est pas constituée, ces dispositions, en vertu desquelles un étudiant n'ayant pas obtenu son inscription dans le master 1 souhaité peut solliciter le recteur en vue de se voir proposer l'accès à d'autres masters, ne sauraient être regardées comme ayant pour effet de subordonner la reconnaissance de la condition d'urgence requise par les dispositions précitées, à l'exercice préalable de la procédure administrative instituée par ces dispositions. Dans ces conditions, compte tenu de la proximité de la rentrée universitaire et des effets de la décision en litige sur la situation de M. B la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " () / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat () /. Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'Etat () / ". Aux termes de l'article L. 712-2 du même code : " Le président de l'université () / 8° () exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; / () ". Aux termes de l'article L. 712-3 du même code : " () / IV.- Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : / 1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ; / 2° Il vote le budget et approuve les comptes ; / () 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ; / () ; / 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 712-6-1 du même code : " I.- La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. Elle adopte : / 1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ; / 2° Les règles relatives aux examens ; / 3° Les règles d'évaluation des enseignements ; / 4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ; / 5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ; () /. V.- Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d'administration ". 6. Il résulte de ces dispositions que, au sein des universités, le conseil d'administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l'établissement, est compétent pour fixer, s'il y a lieu, les capacités d'accueil et les modalités de sélection pour l'accès à la première année du deuxième cycle. 7. Il est constant que par délibération n° 2021-12-13-11 du 13 décembre 2021 le conseil d'administration de l'université de Montpellier a adopté les capacités d'accueil notamment de la 1ère année du master sollicité par le requérant. S'agissant des critères de sélection, l'université se prévaut de deux délibérations des 9 décembre 2021 et 6 janvier 2022 de la commission de la formation et de la vie universitaire dont elle indique qu'elles ont approuvé les attendus ainsi que les modalités de sélection pour l'entrée en 1ère et 2ème année de master pour la rentrée universitaire 2022-2023. Si elle soutient que ces modalités de sélection ont été soumises au conseil d'administration dans sa séance du 10 janvier 2022 sans qu'aucune observation contraire ni question ne soit posée par les administrateurs, d'une part elle ne l'établit pas par la production d'un ordre du jour qui se borne à indiquer sans autre précision que des " points " adoptés par la commission de la formation et de la vie universitaire, du 6 janvier 2022 seulement, seront soumis pour approbation ou pour information, d'autre part et en tout état de cause, elle ne produit aucune délibération du conseil d'administration qui se serait expressément prononcé sur ces modalités de sélection. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée en l'absence de délibération du conseil d'administration arrêtant les critères de sélection est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance implique nécessairement que le président de l'université de Montpellier inscrive, à titre provisoire, M. B en première année du master mention " mécanique " parcours " calcul et simulation en ingénierie mécanique " au titre de l'année universitaire 2022/2023 dans l'attente du jugement au fond. Il y a lieu d'enjoindre à l'université de Montpellier d'y procéder dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'université de Montpellier une somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 10 juin 2022 du président de l'Université de Montpellier est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'Université de Montpellier, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond, d'admettre M. E B en première année de master mention " mécanique " parcours " calcul et simulation en ingénierie mécanique " pour l'année universitaire 2022/2023, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'université de Montpellier versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à l'université de Montpellier. Fait à Montpellier, le 13 juillet 2022 La juge des référés, M. C La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juillet 202Le greffier, A. Lacaze N°2203276
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203276_20220713
Données disponibles
- Texte intégral