TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203276_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : - d'ordonner avant dire droit, la communication de l'avis émis le 24 mai 2022 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'annulation de l'arrêté n°PREF-DCL-BEFA-2022-172-001 en date du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Lozère refuse de l'admettre au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi, - subsidiairement d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale" valable un an, très subsidiairement une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler en vue du réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il n'est pas établi que le médecin ayant établi le rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, ni que la préfète a été informée de la transmission de ce rapport au collège de médecins ; il n'est pas justifié que l'avis émis par ce collège satisfait aux règles posées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le préfet de la Lozère a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'estimant à tort en situation de compétence liée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Lozère n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Laurent-Neyrat pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 1er janvier 2002 à Kaloum en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2018. M. B a ensuite sollicité le 20 novembre 2020 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant indiqué dans son avis du 2 mars 2021 que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé devaient en état, être poursuivis pendant une durée de 12 mois. Les services préfectoraux ont alors délivré à M. B trois autorisations provisoires de séjour successives. Le 21 janvier 2022, M. B s'est présenté à la préfecture de la Lozère afin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour " étranger malade ". Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué dans son avis du 24 mai 2022 que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de la Lozère de l'avis du collège de médecins : 2. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer à l'étranger sollicitant un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). L'affaire étant en état d'être jugée, l'avis du collège de médecins ayant été produit en cours d'instance et le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Lozère de lui communiquer l'avis en cause. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, Il ressort des pièces du dossier que M. Thomas Odinot, secrétaire général de la préfecture de la Lozère, avait reçu délégation du préfet de la Lozère, par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 11 des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décision, correspondances, circulaires, requêtes juridictionnelles et mémoires en défense relevant des attributions de l'Etat " à l'exception de décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé./ Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". En vertu de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Lozère s'est prononcé au vu de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 24 mai 2022 où siégeaient les docteurs Theis, Delprat-Chatton et Cizeron. Il ressort des éléments produits par le préfet de la Lozère que cet avis a été rendu sur le fondement d'un rapport médical du 20 mai 2022, établi par le Dr C qui, en tant que médecin rapporteur, n'a pas siégé au sein du collège de médecins conformément aux dispositions précitées des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, par suite de l'irrégularité de la procédure suivie devant le collège de médecins de l'OFII, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :/ a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;/ d) la durée prévisible du traitement./ Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays./ Cet avis mentionne les éléments de procédure./ Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle./ L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 7. Si M. B soutient que les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ont été méconnues, il n'assortit pas ce moyen des précisions utiles permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis mentionné à l'article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à l'ensemble de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 9. La décision attaquée a été prise après avis du 24 mai 2022 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. 10. Tout d'abord, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des mentions de la décision attaquée, que le préfet de la Lozère se serait crue liée par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. 11. Ensuite, les éléments que M. B verse au dossier, constitués notamment d'un certificat médical établi le 29 mars 2019 par le docteur D, précisant que l'intéressé souffre d'un kératocône évolué nécessitant le port de lentilles fixes et le cas échéant une kératoplastie transfixiante, et d'un avis d'inscription sur liste d'attente en vue d'une greffe de cornée, ne suffisent pas à contester sérieusement l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B en qualité d'étranger malade, le préfet de la Lozère n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces mêmes dispositions. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. M. B produit un certain nombre de pièces témoignant de ses efforts d'intégration dans la société française. Toutefois, il est constantr que M. B, âgé de 20 ans, est célibataire et sans enfant, et déclare n'avoir aucune famille en France. S'il se prévaut de la relation de confiance établie avec le corps médical, de la difficulté de sa démarche de soins et de son besoin de surmonter un grand nombre de traumatismes pour construire son avenir et accepter les risques inhérents aux soins, il n'établit pas qu'il serait isolé en Guinée, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de sa durée de présence en France et des conditions de son séjour sur le territoire national, le préfet de la Lozère n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Lozère aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En sixième et dernier lieu, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. B doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". L'article L. 613-1 du même code dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée./ Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010 et dont les dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français : " I. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles () ". 17. Lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée. 18. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M. B comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Lozère s'est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, et est ainsi suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne comporterait aucune motivation spécifique doit être écarté. 19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Lozère n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de la requérante. 20. En troisième et dernier lieu, pour les motifs énoncés précédemment s'agissant de la décision de refus de séjour, le moyen soulevé par M. B et tiré de de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 22. Les conclusions à fin d'annulation de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français étant rejetées, le seul moyen soulevé à l'encontre de la décision attaquée et tiré de son défaut de base légale, en raison de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 23. Les conclusions à fin d'annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 24. Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, P. E Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203276
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Chronologie de l'affaire
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TA3030 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203276_20221230
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2203276_20221230
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