TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203277_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. B A, représenté par Me Diani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer l'agrément nécessaire à son recrutement dans le corps des gardiens de la paix, ensemble la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer cet agrément dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 29 octobre 2021 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que les agents ayant consulté les fichiers de traitement de données à caractère personnels étaient, conformément à l'article L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, spécialement habilités ; - cette décision a également été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors le préfet de police ne pouvait faire procéder à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires dans le cadre d'une enquête administrative ; - cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que, conformément à l'article 230-8 du code de procédure pénale, le préfet de police ne pouvait légalement avoir connaissance de l'existence des faits du 30 septembre 2017, lesquels ont donné lieu à un classement sans suite ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code pénal ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Diani, représentant M. A, - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibéré, enregistrée le 11 janvier 2023, a été présentée pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été admis, le 22 septembre 2020, sur liste principale du concours externe national à affectation Ile-de-France pour le recrutement de gardien de la paix. A la suite de l'enquête administrative menée sur son comportement, le préfet de police a, par une décision du 29 octobre 2021, refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision ayant rejeté implicitement son recours hiérarchique formé le 8 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / () / 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ". 3. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, (), peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. ". 4. Aux termes de l'article R. 114-1 du même code : " La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5. ". Aux termes de l'article R. 114-2 de ce code alors en vigueur : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / () / 3° Recrutement ou nomination et affectation : / () / g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ". 5. Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation. ". 6. Aux termes de l'article R. 40-23 du code de procédure pénale : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires ", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6. ". Aux termes de l'article R. 40-29 de ce code : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; / (). ". 7. Aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : / 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : / a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; / b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ; / 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'article 74-1. / (). ". Aux termes de l'article 230-8 du même code : " () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. (). ". 8. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une décision de non-lieu ou de classement sans suite fait l'objet d'une mention dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, cette circonstance fait obstacle à que les données à caractère personnel relatives à la personne concernée puissent faire l'objet d'une consultation dans le cadre d'une enquête administrative prévue notamment par l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 30 novembre 2017, M. A s'est rendu coupable de faits d'escroquerie pour lesquels il a fait l'objet d'un rappel à la loi le 21 septembre 2018. Par courrier du 9 août 2019, le procureur de la République a rejeté la demande de M. A tendant à ce que les mentions afférentes à cette procédure soient effacées du fichier " traitements d'antécédents judiciaires ", mais lui a indiqué que le fichier serait mis à jour afin qu'y soit mentionné le classement sans suite relatif à cette procédure et l'a informé que " désormais, les données vous concernant, ayant donné lieu à un classement sans suite, ne pourront plus faire l'objet d'une consultation dans le cadre d'enquêtes administratives ", mais qu'elles demeuraient " accessibles dans le cadre d'enquêtes judiciaires ". Par courriers des 24 novembre et 14 décembre 2021, le procureur de la République et le service central de renseignement criminel lui ont confirmé que le fichier avait été mis à jours et que la mention ne pouvait pas être consultée dans le cadre administratif mais qu'elle demeurait visible dans le cadre de la consultation judiciaire. Il suit de là que les données à caractère personnel figurant dans le fichier " traitements d'antécédents judiciaires " qui se rapportent aux faits d'escroquerie commis le 30 novembre 2017 ne pouvaient donner lieu à consultation, le 22 juin 2021, dans le cadre d'une enquête administrative. Par suite, en se fondant sur ces faits pour estimer que M. A ne remplissait pas les conditions requises pour que sa candidature à l'emploi de gardien de la paix soit agréée, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées. Ce vice a nécessairement privé M. A d'une garantie et entache d'illégalité la décision du préfet de police du 29 octobre 2021. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 29 octobre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, et alors qu'aucun autre moyen n'apparaît fondé en l'état du dossier, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. A l'agrément sollicité. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande d'agrément présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 29 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d'agrément de M. A. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Duchon-Doris, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023. Le rapporteur, G. C Le président, J-C. Duchon-Doris La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2203277_20230125
Données disponibles
- Texte intégral