TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203277_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2022 et 17 mars 2023, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Côte-d'Or (UMIH 21), la société Le Beverly, l'entreprise unipersonnelle Samunath, la société La Jamaïque, la société STL et la société Le Smart, représentées par Me Corneloup, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu les dérogations à l'horaire de fermeture prévu par l'arrêté du 23 octobre 2021 portant réglementation de la police des débits de boissons dans le département qui avaient été accordées aux établissements Le Smart, Le Beverly, La Belle Epoque et Salsa Pelpa le 8 juillet 2022 ainsi qu'à l'établissement Rhumerie La Jamaïque le 7 septembre 2022 pour leur permettre de rester ouverts jusqu'à 5 heures du matin tous les jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, dès lors qu'elles n'ont pas été en mesure de prendre connaissance du rapport établi le 21 novembre 2022 par la direction départementale de la sécurité publique de la Côte-d'Or ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de fait, le lien entre leur activité et les infractions relevées n'étant pas justifié ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'atteinte portée à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'au droit à l'emploi des personnels des établissements concernés ne trouve aucune justification dans les nécessités de l'ordre public, alors en outre qu'il n'est pas démontré que les troubles constatés leur sont imputables. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2023. Un mémoire en défense a été enregistré le 6 avril 2023 pour le préfet de la Côte-d'Or et, dépourvu d'éléments nouveaux, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Corneloup, représentant les requérants et celles de Mme D et M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 octobre 2021, le préfet de la Côte-d'Or a réglementé, à l'échelle du département, les horaires d'ouverture des débits de boissons à consommer sur place et ainsi fixé à 2 heures du matin, chaque jour de la semaine, leur heure de fermeture. L'article 4 de cet arrêté prévoit néanmoins la possibilité de délivrer individuellement à ces établissements, de plein droit à l'occasion de certaines fêtes ou à titre exceptionnel, des dérogations leur permettant de rester ouverts à des heures nocturnes plus tardives. Cette disposition prévoit notamment l'octroi de telles dérogations exceptionnelles, sur demande et pour une durée maximale d'un an, aux " établissements de nuit ou assimilés qui contribuent par leur activité ou les animations qu'ils produisent, à l'attractivité, à l'animation ou au prestige de la ville ". Ont bénéficié d'une dérogation de cette nature, en dernier lieu par arrêtés des 8 juillet et 7 septembre 2022, les établissements dénommés Le Smart, Le Beverly, La Belle Epoque, Salsa Pelpa et La Jamaïque, tous implantés dans le périmètre ou au voisinage immédiat de la place de la République à Dijon. Cependant, par l'arrêté en litige du 6 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a suspendu ces dérogations pour une durée de six mois en raison du climat d'insécurité nocturne observé dans le quartier et imputé à l'excès de consommation d'alcool. Par la présente requête, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Côte-d'Or (UMIH 21) et les sociétés propriétaires des cinq établissements concernés en demandent l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () ". Aux termes de l'article L. 2215-1 de ce code : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ; () ". 3. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 23 octobre 2021 portant réglementation de la police des débits de boissons dans le département de la Côte-d'Or : " Etablissements concernés / Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, les débits de boissons recevant du public tels que les cafés, restaurants, brasseries, bar, cabarets, discothèques, bals, piano-bars, bowlings, et autres débits de boissons à consommer sur place, titulaires d'une licence permanente ou d'une licence restaurant () ". L'article 3 de cet arrêté fixe l'heure d'ouverture de ces établissements à 5 heures du matin et l'heure de fermeture à 2 heures du matin du lundi au dimanche inclus pour tous les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception " des débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse (discothèques, dancing) pour lesquels l'heure limite de fermeture est fixée à 7 heures du matin. Pour ces débits de boissons, la vente de boissons alcooliques est interdite dans l'heure et demie précédant la fermeture ". Selon l'article 4 de ce même arrêté, relatif aux dérogations de plein droit et exceptionnelles, les établissements concernés pourront rester ouverts la nuit entière sans autorisation spéciale " à l'occasion de la fête de la musique du 21 juin, de la fête nationale du 14 juillet, des fêtes de Noël et du jour de l'an ". En outre, des " dérogations aux horaires définis à l'article 3 du présent arrêté peuvent être accordées aux exploitants de débits de boissons, hors discothèques et dancings, dont la fermeture tardive présente un intérêt particulier pour l'animation locale ou à certains établissements et activités si leurs responsables en font expressément la demande. Parmi les éléments d'appréciation de la demande, l'autorité administrative tiendra notamment compte de la signature et de la mise en œuvre par l'exploitant du débit de boissons de la charte déontologique. / Les établissements susceptibles de bénéficier de dérogations à l'horaire de fermeture sont : / - les établissements de nuit ou assimilés qui contribuent par leur activité ou les animations qu'ils produisent à l'attractivité, à l'animation et au prestige de la ville ; / - les débits de boissons à consommer sur place situés à proximité immédiate des gares de Beaune, Montbard, et pour la gare de Dijon à une distance de 100 m calculée à partir du point d'intersection des axes de circulation et en suivant l'axe des voies dénommées rue Guillaume Tell, rue Dr B A et avenue Foch ; / - les débits de boissons et restaurants recevant les transporteurs routiers à proximité des aérodromes et des autoroutes. / Ils pourront être autorisés à fermer à 5 heures du matin, la dérogation pouvant être limitée à certains jours de la semaine. Ces dérogations sont délivrées à titre nominatif. Elles présentent un caractère précaire et révocable et sont limitées dans le temps (durée maximale de 1 an pour un renouvellement et de 3 mois à titre probatoire pour une première demande). / Elles pourront être retirées à tout moment notamment si : / - les conditions d'exploitation ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière ; / - l'activité nocturne de l'établissement bénéficiaire constitue une gêne pour le voisinage ou provoque des troubles à l'ordre public ; / les spécificités d'animations ou de spectacles ne sont pas avérées. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Après avoir visé le code général des collectivités territoriales et l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2021 portant réglementation de la police des débits de boissons dans le département de la Côte-d'Or, qui permet d'accorder, aux établissements de nuit ou assimilés, des dérogations exceptionnelles aux horaires d'ouverture et de fermeture qu'il fixe, l'arrêté attaqué rappelle que ces dérogations peuvent être retirées à tout moment, notamment si l'activité nocturne de l'établissement bénéficiaire constitue une gêne pour le voisinage ou provoque des troubles à l'ordre public. Il expose ensuite qu'une situation d'insécurité persiste depuis plusieurs mois aux abords de la place de la République à Dijon et que les nombreux faits de violences, tels que constatés dans un rapport de la direction départementale de sécurité publique de la Côte-d'Or du 21 novembre 2022, sont majoritairement commis à des heures tardives par des individus en état d'ivresse après avoir fréquenté les établissements de débits de boissons sur la place de la République et à ses abords. L'arrêté relève, en conséquence, qu'il est nécessaire de lutter contre les facteurs à l'origine de ces faits, et, qu'à ce titre, la vente et la consommation d'alcool dans ce secteur est de nature à provoquer ou aggraver la survenance de ces troubles récurrents puisqu'elles donnent lieu à des rassemblements de personnes ivres à l'origine de rixes, tapages nocturnes, dégradations et violences. Le préfet de la Côte-d'Or en conclut qu'il est nécessaire de suspendre, pour la durée nécessaire au rétablissement de l'ordre public, les autorisations de dérogations aux heures d'ouverture et de fermeture à 5 heures au lieu de 2 heures, accordées à titre précaire et révocable aux débits de boissons Le Smart, le Beverly, La Belle Epoque, Salsa Pelpa et La Jamaïque, lesquels sont tous situés dans ce quartier. Ainsi, et alors que le préfet de la Côte-d'Or n'était pas tenu de détailler l'ensemble des infractions relevées dans le rapport du 21 novembre 2022, cette motivation était suffisante pour permettre aux établissements concernés de connaître les raisons pour lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a procédé à la suspension de leurs dérogations respectives et d'en contester utilement les motifs. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 7. Il ressort des pièces du dossier que par courriers du 24 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a informé les établissements Le Smart, le Beverly, La Belle Epoque, Salsa Pelpa et La Jamaïque de son intention de suspendre temporairement la dérogation horaire qui leur avait été accordée, cela en raison d'un nombre important de violences commises dans le quartier de la place de la République, et les a invités à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. Les établissements Le Smart, le Beverly, Sasla Pelpa et La Jamaïque ont présenté des observations par courriers des 1er et 2 décembre 2022. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ni d'aucun principe que l'administration aurait eu l'obligation de leur communiquer à cette occasion le rapport établi le 21 novembre 2022 par la direction départementale de sécurité publique de la Côte-d'Or, sur lequel s'est fondé le préfet pour prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 8. En troisième lieu, si l'UMIH 21 et autres soulèvent un moyen désigné comme tenant à " l'erreur de fait " dont serait entaché l'arrêté attaqué, ils indiquent eux-mêmes expressément qu'ils " n'entendent pas contester la matérialité des infractions constatées ", mais seulement " le lien direct fait avec leur activité ". Ainsi, et comme le relève à juste titre le préfet de la Côte-d'Or dans son mémoire en défense, ce moyen ne se distingue pas, en réalité, de celui tiré de l'erreur d'appréciation. 9. En quatrième lieu, une mesure de police n'est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin par des éléments d'information connus ultérieurement. Toutefois, lorsqu'il ressort d'éléments sérieux portés à sa connaissance qu'il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l'autorité de police ne commet pas d'illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision. La circonstance que ces mesures se révèlent ensuite inutiles est sans incidence sur leur légalité mais entraîne l'obligation de les abroger ou de les adapter. 10. Par ailleurs, lorsque l'exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d'affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures envisagées aient pour objectif la protection de l'ordre ou de la sécurité publique n'exonère pas l'autorité compétente de l'obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence. Il appartient dès lors au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la légalité de ces mesures en recherchant si elles ont été prises en tenant compte de l'ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application. 11. Il ressort des pièces du dossier que le secteur de la place de la République, à Dijon, enregistre une délinquance anormalement élevée par rapport aux quartiers avoisinants, qui s'est significativement aggravée à compter de l'été 2022. Ainsi, un rapport du chef de la sûreté départementale daté du 21 novembre 2022, adressé au préfet de la Côte-d'Or, recense, depuis le 1er juillet 2022, un total de cent cinquante-huit faits de délinquance, dont plus du tiers sont commis entre minuit et 6 heures du matin. Ce document précise qu'un quart d'entre eux concerne des agressions physiques, que les rixes, en particulier, revêtent un caractère de plus en plus violent compliquant la mobilisation et l'intervention des forces de l'ordre, et que la " consommation d'alcool est un facteur récurrent dans les faits constatés, soit par l'auteur, soit par la victime ou les deux ". Le chef de la sûreté départementale note encore dans ce rapport que, si " les lieux de consommation sont multiples ", puisque les " personnes s'alcoolisent à leur domicile puis se rendent dans les établissements de nuit, consomment sur la voie publique ou dans leur véhicule aux abords de la place ou dans les établissements ", " l'alcoolisation croît à mesure que la nuit avance " et, en fin de nuit, certains individus deviennent " des proies faciles pour les délinquants ". Le rapport relève à cet égard que la stagnation des clients, souvent ivres, à la sortie des établissements de nuit et aux abords des " fast-foods " crée des " tensions qui dégénèrent parfois en rixe ". Outre de nombreux faits impliquant des individus alcoolisés, certains commis dans ou à l'entrée d'un établissement de nuit du quartier de la République tels que Le Smart et la Salsa Pelpa, le rapport cite, en particulier, la violente agression filmée de deux étudiants par une dizaine d'individus commise le 11 septembre 2022 vers 4 heures 30, alors que les victimes se restauraient sur la place de la République après être sorties de l'établissement Le Beverly, l'agression sexuelle d'une cliente de l'établissement La Jamaïque le 23 octobre 2022 vers 3 heures ou encore les brutalités infligées le 29 octobre 2022 aux alentours de 5 heures 30 à deux hommes, dont l'un sortait d'un établissement de nuit, par cinq individus, certains d'entre eux étant sous l'empire de l'alcool. Dans un document intitulé " proposition de plan d'action et de reconquête de la place de la République " et daté du 12 novembre 2022, le directeur départemental de la sécurité publique de la Côte-d'Or dresse de même la typologie, par natures d'infraction et par tranches horaires, de la délinquance constatée dans le quartier considéré, relevant à cet égard que si, dans leur majorité, les faits délictueux survenus le jour concernent la tranquillité et la salubrité publiques, la délinquance nocturne se caractérise par une " dominante de violences crapuleuses ou non ", le plus souvent sous alcoolisation excessive. 12. Cette aggravation préoccupante des infractions aux abords de la place de la République a conduit dans un premier temps le préfet de la Côte-d'Or à y interdire temporairement, par arrêté du 22 juillet 2022, la consommation d'alcool dès le 23 juillet 2022 et ce jusqu'au 31 décembre 2022 de 14 heures à 6 heures du matin. Puis, à compter d'août 2022, le dispositif policier a été considérablement renforcé, avec la mise en place, notamment, d'opérations régulières de contrôle en fin de semaine et la présence systématique d'équipes de police en dynamique ou en statique durant les nuits de jeudi, vendredi et samedi entre 2 heures et 6 heures afin d'assurer la sortie des établissements de nuit, de sorte que, selon le rapport de la direction centrale de la sécurité publique de la Côte-d'Or du 30 décembre 2022, l' " essentiel du potentiel opérationnel de la circonscription a été régulièrement positionné aux abords de la place ". Le maire de Dijon a ensuite interdit la vente à emporter de boissons alcoolisées en soirée et durant la nuit par arrêté du 2 septembre 2022, avant d'imposer, le 18 novembre 2022, la fermeture des épiceries de nuit et établissements assimilés entre minuit et 6 heures du matin, du fait des plaintes récurrentes de riverains et de l'intervention régulière des services de police. Par ailleurs, le plan d'action et de reconquête de la place de la République, élaboré le 12 novembre 2022 par la direction départementale de la sécurité publique de la Côte-d'Or, préconise, notamment, de revoir l'amplitude horaire de fermeture des établissements de nuit, laquelle est " trop importante, ce qui se traduit par une consommation excessive d'alcool ", de même que celle des établissements de restauration rapide, qui incitent les consommateurs à rester sur place plutôt qu'à rentrer chez eux, devenant des cibles pour les agresseurs. Le maire de Dijon a dès lors, par arrêté du 6 décembre 2022, également restreint les horaires des établissements de restauration rapide, qui doivent, à compter du 6 décembre 2022 jusqu'au 5 mai 2023, fermer entre 1 heure et 7 heures du matin. L'arrêté attaqué du 6 décembre 2022, qui suspend la dérogation horaire des établissements Le Smart, Le Beverly, La Belle Epoque, Salsa Pelpa et La Jamaïque, s'inscrit dès lors dans un dispositif global visant à sécuriser la place de la République, mené de façon concertée entre les services de l'Etat et la commune de Dijon. 13. S'il est vrai que, à quelques exceptions près, les faits de délinquance ainsi recensés par les services de la police nationale n'ont pas été spécifiquement rapportés à une consommation excessive d'alcool dans l'un ou l'autre des cinq établissements visés par l'arrêté attaqué, l'objet de ce dernier, qui a été pris sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et non au titre de la police spéciale des débits de boisson, ne vise pas à sanctionner un éventuel manquement des exploitants de ces établissements aux obligations découlant de leur licence, mais à réduire l'effet attractif que crée localement, pour les fauteurs de trouble, leur ouverture durant la seconde partie de la nuit et leur concentration au sein d'un même secteur géographique. Si les requérantes font valoir, à juste titre, que la place de la République constitue un lieu de rencontre privilégié à Dijon et un point central d'accès au service nocturne de transports en commun, ces seules circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à expliquer la recrudescence de la délinquance dans ce quartier. Par leurs seules allégations, l'UMIH 21 et autres ne démontrent pas l'absence de tout lien entre les troubles à l'ordre public constatés et l'ouverture tardive des établissements concernés par l'arrêté attaqué, alors qu'il ressort au contraire de l'ensemble des rapports de la direction départementale de sécurité publique de la Côte-d'Or que les causes de la délinquance sont multiples et qu'il est nécessaire d'agir de façon simultanée sur l'ensemble de ces facteurs, dont fait partie l'exploitation tardive des établissements de nuit, laquelle favorise tant la consommation d'alcool des victimes potentielles et des agresseurs que la stagnation de personnes dans le périmètre de la place de la République à une heure avancée de la nuit. 14. Compte tenu de l'ensemble des éléments dont il disposait à la date de sa décision, tels que retracés aux points 11 à 13 ci-dessus, lesquels font apparaître l'existence d'un lien entre l'attraction résultant, à l'échelle du quartier, de l'ouverture nocturne des établissements des sociétés requérantes et la forte proportion de troubles occasionnés par la consommation d'alcool, le préfet a pu valablement considérer que les nécessités de l'ordre public étaient de nature à justifier la mesure prise, quand bien même avait déjà été décidée quelques mois plus tôt, par arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 22 juillet 2022, l'interdiction de la consommation de boissons alcoolisées sur la place de la République à Dijon, jusqu'au 31 décembre 2022 de 14 heures à 6 heures du matin. Les deux mesures, au demeurant, si elles poursuivent la même finalité, en l'occurrence réduire la fréquentation nocturne de la place de la République par les personnes excessivement alcoolisées et, par suite, la délinquance provoquée par une telle fréquentation, sont complémentaires et non concurrentes. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que la fermeture des cinq établissements concernés par l'arrêté attaqué à 2 heures du matin est susceptible de diriger leurs clients vers une discothèque située rue Garibaldi qui conserve le bénéfice de la dérogation à l'horaire de fermeture prévu par l'arrêté du 23 octobre 2021, l'UMIH 21 et autres ne démontrent pas qu'il en résulterait un risque de trouble à l'ordre public tel que l'efficacité de la mesure contestée s'en trouverait sensiblement amoindrie. L'allégation selon laquelle cette mesure, en outre, aurait pour conséquence d'encourager, d'une part, la consommation d'alcool dans les lieux privés, sans limitation ni contrôle, d'autre part, le déplacement de la clientèle vers d'autres agglomérations, au risque de multiplier les risques d'accidents de la route, n'est corroborée par aucun commencement sérieux de démonstration. Compte tenu de la persistance des troubles à l'ordre public et de l'insuffisante efficacité des mesures antérieurement mises en œuvre tant par le préfet de la Côte-d'Or que le maire de Dijon pour remédier aux violences et incivilités constatées, qui ont atteint un paroxysme entre septembre et novembre 2022, l'arrêté attaqué n'apparaît pas inadapté au but poursuivi, ni injustifié. Si les requérants soutiennent de surcroît que la mise en œuvre de l'arrêté en litige n'a pas significativement diminué le nombre de rixes ou de personnes en état d'ivresse sur la voie publique au cours des mois de janvier et de février 2023, alors au demeurant que le rapport de la direction départementale de la sécurité publique de la Côte-d'Or du 16 février 2023 note une diminution des infractions sur le secteur de la place de la République, une dispersion plus rapide des groupes et l'absence de faits graves tels qu'ils ont pu se produire au second semestre de l'année 2022, une telle circonstance est, ainsi qu'il a été dit au point 9, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué mais serait seulement susceptible, le cas échéant, d'entraîner l'obligation de l'abroger ou de l'adapter. 15. Enfin, l'arrêté en litige n'abroge pas la dérogation à l'horaire départemental de fermeture fixé par l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2021 dont jouissaient ces cinq établissements, mais se borne à la suspendre pour une durée de six mois, afin de remédier dans l'immédiat aux troubles constatés, le préfet de la Côte-d'Or s'étant engagé à réévaluer la situation au terme de cette période. Ainsi, une telle mesure, justifiée par la nécessité de prévenir les troubles graves à l'ordre public exposés au point 11, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie des cinq établissements concernés, ni au droit à l'emploi des étudiants recrutés par ces établissements pour y travailler durant la nuit. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'UMIH 21 et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'UMIH 21 et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Côte-d'Or, désignée représentante unique en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative et au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2203277
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2203277_20230511
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