TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203278_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022 sous le n° 2203277, Mme F, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - son droit à être préalablement entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, de sorte qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de cette juridiction, en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022 sous le n° 2203278, M. E, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - son droit à être préalablement entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a déposé une demande de réexamen de sorte qu'il a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux des risques qu'il encourt dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Richard, avocat de M. et Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme G B et son fils majeur, M. C B, ressortissants albanais nés en 1979 et 2004 sont entrés en France en juin 2022 accompagnés des trois autres enfants de A B, nés en 2006, 2009 et 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par deux décisions du 29 septembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes. A la suite de ces refus, la préfète des Vosges, par deux arrêtés du 27 octobre 2022, a obligé Mme et M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les demandes d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par deux décisions du 5 décembre 2022, M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre les requérants à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués : 3. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de destination, lesquelles relèvent de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent tant la décision portant obligation de quitter le territoire français que la décision fixant le pays de destination. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des intéressés avant d'obliger M. et Mme B à quitter le territoire français et de fixer le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des arrêtés attaqués et du défaut d'examen de la situation des intéressés doivent être écartés. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont pu présenter sur leur situation les observations qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'asile. Alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet de ces demandes d'asile, ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter d'autres observations avant que ne soit prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme B fait valoir qu'elle est arrivée en France le 7 juin 2022, accompagnée de ses trois enfants mineurs et de son fils M. C B et que son mari resté en Albanie, alcoolique et maltraitant, n'est pas en mesure de les protéger des risques auxquels ils seraient exposés dans leur pays d'origine du fait d'un climat de vendetta familial. M. et Mme B se prévalent également de leurs efforts d'intégration en France illustrés par la scolarisation des enfants mineurs et par leur apprentissage de la langue française. Toutefois, eu égard au caractère récent de la présence en France de Mme B et de ses trois enfants mineurs, ainsi que celle de son enfant majeur M. C B, et alors qu'il n'est pas établi que les autorités albanaises ne seraient pas en mesure de les protéger des risques auxquels ils seraient exposés en Albanie, les arrêtés attaqués n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachés les arrêtes attaqués doit être écarté. 10. En cinquième lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme B une atteinte disproportionnée et qu'ainsi, les intéressés ne relèvent pas du cas d'attribution de plein droit d'une carte de séjour prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que ces dispositions faisaient obstacle à ce que la préfète les obligent à quitter le territoire français doit dès lors être écarté. 12. En sixième lieu, si M. et Mme B invoquent la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils n'apportent aucune précision à l'appui de ce moyen qui ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions obligeant M. et Mme B à quitter le territoire français n'étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à invoquer leur illégalité pour demander l'annulation des décisions fixant le pays de destination. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains dégradants ". Si M. et Mme B soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques contraires à ces stipulations en cas de retour en Albanie, en se prévalant des éléments mentionnés au point 9, ils n'apportent pas d'éléments de nature à établir la réalité de ces risques et ce alors que leurs demandes de statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2022. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français jusqu'aux décisions de la Cour nationale du droit d'asile : 15. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 16. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions alléguées ou des motifs retenus par l'office. 17. A l'appui de leurs demandes de suspension, M. et Mme B produisent les comptes rendus des entretiens qu'ils ont eus avec un officier de protection de l'OFPRA sans apporter aucun autre élément à l'appui de leurs allégations sur les risques qu'ils encourraient dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours. 18. Il résulte de tout ce qui précède que tant les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 27 octobre 2022 que celles tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, à M. C B et à la préfète des Vosges. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président du tribunal, S. D Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2203277 et 2203278
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5422 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2203278_20221222
Données disponibles
- Texte intégral